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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Dommage, retard ou menace de dommage (suite)

 Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises échelonnées sur une période relativement courte sont les suivants :

  • a) le fait qu’il y a eu ou non une augmentation d’au moins 15 % des importations de ces marchandises qui proviennent d’un pays exportateur en particulier et à l’égard desquelles une enquête menée aux termes de la Loi n’est pas terminée, au cours d’une période représentative comprise entre le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour d’ouverture de l’enquête et le jour de la décision provisoire rendue par le président en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, par rapport à une période représentative antérieure de durée comparable comprise dans la période d’enquête;

  • b) si le tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le fait que l’importateur, le producteur ou l’exportateur des marchandises sous-évaluées en a ou non importé au Canada ou exporté vers le Canada dans le passé;

  • c) le fait que les autorités d’un pays autre que le Canada ont déterminé ou non que le dommage subi par la branche de production nationale de ce pays était attribuable au dumping de marchandises de même description ou semblables par un exportateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête;

  • d) le fait que les stocks nationaux de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont ou non augmenté de façon importante au cours d’une période relativement courte;

  • e) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • DORS/2002-67, art. 2
  • DORS/2015-27, art. 3 et 10

Facteurs de réexamen relatif à l’expiration

  •  (1) Pour prendre la décision visée à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi, le président peut prendre en compte les facteurs suivants :

    • a) le fait qu’il y a eu ou non dumping des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :

      • (i) la période de dumping,

      • (ii) le volume et le prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant pas l’objet de dumping,

      • (iii) la marge de dumping,

      • (iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping, l’excédent des prix à l’exportation sur les valeurs normales de ces marchandises;

    • b) le fait qu’il y a eu ou non subventionnement des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :

      • (i) la nature et la durée du programme de subventionnement étranger à l’égard de ces marchandises,

      • (ii) la période de subventionnement,

      • (iii) le volume des marchandises subventionnées,

      • (iv) le montant de subvention;

    • b.1) si une décision a conclu à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance ou aux conclusions qui font l’objet d’un réexamen relatif à l’expiration ou relativement à des marchandises semblables à celles visées par cette ordonnance ou ces conclusions;

    • c) le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la production, l’utilisation de la capacité, les coûts, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;

    • d) le rendement futur probable des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants selon des facteurs tels que, le cas échéant, la production, l’utilisation de la capacité, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;

    • e) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;

    • f) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

    • g) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

    • h) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, notamment les variations de l’offre et de la demande des marchandises, des sources des importations au Canada, des prix, des niveaux d’emploi, des conditions d’emploi, de la part de marché et des stocks;

    • i) l’assujettissement par le Canada de marchandises semblables à des mesures antidumping ou compensatoires alors que les marchandises faisaient l’objet d’une ordonnance ou de conclusions;

    • j) tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable d’un gouvernement étranger ou — à l’échelle nationale ou internationale — de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard de travailleurs ou de producteurs, d’exportateurs, de courtiers ou de négociants en particulier.

  • (2) Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

    • a) le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;

    • b) les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

    • c) le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

    • d) le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

    • e) l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard à l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, notamment :

      • (i) tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la production,

      • (ii) toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, la croissance ou la capacité de financement,

      • (iii) toute incidence négative potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs;

    • f) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;

    • g) l’incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris l’incidence sur l’embauche, et sur les efforts déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

    • h) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

    • i) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

    • j) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;

    • k) tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard de travailleurs ou de producteurs, d’exportateurs, de courtiers ou de négociants en particulier.

Enquêtes et procédures conjointes

 Sous réserve de l’article 39, les plaintes, enquêtes, demandes ou procédures portant sur les mêmes marchandises ou sur des marchandises similaires ou semblables peuvent être réunies de la manière suivante :

  • a) dans le cas où il y a plus d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises et que le dossier de chacune des plaintes est complet, le président peut joindre les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête;

  • b) dans le cas où il y a plus d’une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;

  • c) dans le cas où il y a plus d’une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement ou au moins une enquête portant sur le dumping et au moins une enquête portant sur le subventionnement, le président peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;

  • d) dans le cas où il y a plus d’une demande de décision sur la portée, le président peut joindre les demandes afin d’ouvrir une seule procédure sur la portée;

  • e) dans le cas où il y a plus d’une procédure sur la portée, le président peut joindre les procédures et ne conduire qu’une seule procédure;

  • f) dans le cas où il y a plus d’une plainte concernant le contournement, le président peut joindre les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête anticontournement;

  • g) dans le cas où il y a plus d’une enquête anticontournement, le président peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;

  • h) dans le cas où il y a au moins une demande de décision sur la portée et au moins une plainte concernant le contournement, le président peut joindre les demandes et les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête anticontournement, qui comprend l’examen de la question de la portée;

  • i) dans le cas où il y a au moins une procédure sur la portée et au moins une enquête anticontournement, le président peut joindre les procédures et les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête anticontournement, qui comprend l’examen de la question de la portée.

  • DORS/96-255, art. 21
  • DORS/2000-138, art. 7
  • DORS/2015-27, art. 10
  • DORS/2018-88, art. 4
  •  (1) L’enquête visée à l’alinéa 38c) ne peut être jointe à une autre visée au même alinéa si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue dans le cadre d’au moins l’une d’entre elles.

  • (2) L’enquête visée aux alinéas 38g) ou i) ne peut être jointe à une autre enquête ou procédure visée au même alinéa si une déclaration des faits essentiels a été publiée dans le cadre d’au moins l’une de ces enquêtes.

  • DORS/2000-138, art. 7
  • DORS/2018-88, art. 4
  •  (1) Dans les cas où des plaintes sont jointes en vertu de l’alinéa 38a), le président en informe par écrit les plaignants et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l’alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le président ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l’alinéa 38c), le président en informe par écrit le Tribunal ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (4) Dans les cas où des demandes ou des plaintes sont jointes en vertu des alinéas 38d), f) ou h), le président en informe par écrit les plaignants et les demandeurs concernés.

  • (5) Dans les cas où des enquêtes ou des procédures sont jointes en vertu des alinéas 38e), g) ou i), le président en informe par écrit les plaignants, les demandeurs, les importateurs, les exportateurs, le gouvernement de chaque pays d’exportation et les producteurs nationaux concernés.

  • DORS/2000-138, art. 7
  • DORS/2015-27, art. 10
  • DORS/2018-88, art. 4

Enquête d’intérêt public

  •  (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi est présentée par écrit au Tribunal dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l’article 43 de la Loi.

  • (2) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit :

    • a) indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification, le numéro de téléphone du demandeur, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant, et être signée par le demandeur ou par son avocat;

    • b) comprendre une déclaration quant à l’intérêt public touché par l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est touché;

    • c) comprendre des renseignements suffisants pour permettre de savoir si l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public;

    • d) traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant :

      • (i) la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions,

      • (ii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national,

      • (iii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur les producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

      • (iv) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la compétitivité en limitant l’accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services, ou en limitant l’accès à la technologie,

      • (v) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels,

      • (vi) l’incidence que le non-assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou leur assujettissement à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production de marchandises similaires;

    • e) comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 45(3) de la Loi, les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

    • a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions;

    • b) le fait que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :

      • (i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l’égard de marchandises,

      • (ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

      • (iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès :

        • (A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

        • (B) soit à la technologie,

      • (iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;

    • c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu’elles soient assujetties à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires.

    • d) [Abrogé, DORS/2015-27, art. 5]

  • (4) Toute demande faite par la personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi pour présenter des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe est présentée par écrit et déposée auprès du Tribunal dans les vingt et un jours suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.

  • (5) La demande fait état de l’intérêt que porte le demandeur dans l’enquête et donne son nom, son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant.

  • DORS/2000-138, art. 7
  • DORS/2015-27, art. 5
  • DORS/2018-88, art. 5

Personne intéressée

 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, personne intéressée s’entend :

  • a) de toute personne qui se livre à la production, à la vente ou à l’exportation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;

  • b) de toute personne qui se livre à l’achat ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;

  • c) de toute personne qui se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;

  • d) de toute personne qui se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;

  • e) de toute personne qui agit au nom d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou d’un syndicat ou d’une association visés à l’un des alinéas b) à d);

  • f) de toute personne qui, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;

  • g) de toute personne qui utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées par une telle personne ou de toute association comprenant de tels syndicats;

  • h) de toute association dont l’un des objectifs consiste à défendre les intérêts de consommateurs au Canada.

  • DORS/2000-138, art. 8
  • DORS/2018-88, art. 6
 

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