Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement (DORS/84-360)
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Règlement à jour 2024-11-11
Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement
DORS/84-360
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1984-05-04
Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada à la Banque africaine de développement
C.P. 1984-1432 1984-05-03
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3Note de bas de page * de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada à la Banque africaine de développement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, c. 69, art. 2
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- Accord
Accord désigne l’Accord portant création de la Banque africaine de développement; (Agreement)
- Convention
Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies; (Convention)
- Organisation
Organisation désigne la Banque africaine de développement. (Organization)
Privilèges et immunités
3 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et jouit dans la mesure prévue aux articles 50 à 55 et aux paragraphes 57(1), (3) et (4) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants d’États et de gouvernements membres de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article IV de la Convention à l’égard des représentants des membres.
(3) Les fonctionnaires de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article V de la Convention à l’égard des représentants des Nations-Unies.
(4) Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts qui accomplissent des missions pour les Nations-Unies.
4 Le présent décret n’exempte aucun citoyen canadien, résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada, de l’assujettissement à des impôts ou droits établis par une loi au Canada.
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