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Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River (DORS/84-127)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River

DORS/84-127

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-01-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Campbell River

C.P. 1984-298 1984-01-26

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Campbell River, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River.

Définitions

 Dans le présent Règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Campbell River, dans le district de Campbell River, province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Dans le présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 90,65 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont la description des limites extérieures figure à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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