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Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IVBourse d’études « design canada »

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

bourse d’études « Design Canada »

bourse d’études « Design Canada » Une subvention à une personne au cours de l’année fiscale 1984-85 en vertu de l’alinéa 5(1)a) du décret C.P. 1983-2228 pour défrayer les coûts nécessaires et directement liés à la poursuite d’études supérieures en conception de produits.

  • DORS/85-758, art. 1

 Le ministre peut accorder une bourse d’études « Design Canada » à une personne à qui a déjà été octroyée une telle bourse au cours de l’année fiscale 1984-85.

  • DORS/85-758, art. 1

 [Abrogé, DORS/84-902, art. 3]

PARTIE VInnovation

 Dans la présente partie, coûts admissibles s’entend des coûts nécessaires à la poursuite d’une entreprise ou d’une activité, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder au requérant une contribution à l’égard

  • a) des coûts admissibles de création ou de démonstration d’un produit ou d’un procédé de production nouveau ou amélioré comportant des risques techniques importants, dans la mesure où la création ou la démonstration est faisable scientifiquement et techniquement, si les résultats de la création ou de la démonstration permettraient de réaliser des progrès techniques importants et si les perspectives d’exploitation commerciales de la création ou de la démonstration sont bonnes; et

  • b) des coûts admissibles de conception d’un nouveau produit durable, qui puisse être fabriqué en série et qui offre un bon potentiel commercial, à condition qu’elle nécessite l’élargissement du programme de conception industrielle du requérant et qu’elle soit sous la direction d’un dessinateur industriel compétent.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder une contribution à un requérant pour les coûts admissibles d’amélioration ou d’expansion de la capacité technologique du requérant lorsque l’amélioration ou l’expansion comporte des risques techniques importants sans toutefois produire directement des ventes identifiables, si l’amélioration ou l’expansion est scientifiquement et techniquement faisable et est importante pour le requérant et pour les priorités en matière de développement régional.

  •  (1) Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution remboursable à l’égard des coûts admissibles d’une création ou d’une démonstration d’un produit ou d’un procédé nouveau ou amélioré qui soit supérieur du point de vue technologique, lorsque la création ou la démonstration ne comporte pas de risques techniques importants, si la création ou la démonstration est scientifiquement et techniquement faisable et si les perspectives d’exploitation commerciale de la création ou de la démonstration sont bonnes.

  • (2) La contribution prévue au paragraphe (1) est remboursable à compter du moment où la création ou la démonstration est exploitée commercialement avec succès.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard des coûts admissibles afférents à la recherche, à la création, à la démonstration ou à l’adaptation de technologie, de produits, de procédés de production, d’établissements ou d’équipement nouveaux ou améliorés si

  • a) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation comporte des risques techniques importants;

  • b) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation a pour but d’éliminer ou de réduire la pollution causée par des affaires commerciales;

  • c) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est scientifiquement et techniquement faisable; et

  • d) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est susceptible de contribuer de façon considérable à la technologie de lutte contre la pollution au Canada.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour :

  • a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise ou d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12; ou

  • b) procéder

    • (i) à une étude de marché,

    • (ii) à une étude sur le transfert de technologie au requérant, ou

    • (iii) à des recherches pour trouver du capital de risque

    relativement à une entreprise ou à une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12.

  •  (1) La contribution accordée par le ministre en vertu de la présente partie ne doit pas excéder :

    • a) 33,3 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents

      • (i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts du groupe I, et

      • (ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les districts du groupe I;

    • b) 40 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents

      • (i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans le groupe II, et

      • (ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;

    • c) 50 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents

      • (i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les groupes III et IV, et

      • (ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.

  • (2) Le ministre n’accorde aucune contribution au requérant en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12 dans les cas suivants :

    • a) la demande est reçue après le 18 février 1987;

    • b) le total des coûts admissibles du projet ou de l’activité est inférieur à 100 000 $.

  • DORS/84-902, art. 4
  • DORS/87-67, art. 1

PARTIE VIMise sur pied d’un nouvel établissement

 Dans la présente partie, mise sur pied d’un nouvel établissement s’entend notamment de l’achat de l’actif d’un établissement existant si :

  • a) à la date de la demande, la production commerciale d’un établissement a cessé ou est sur le point de cesser;

  • b) la cessation ou la cessation imminente de la production commerciale d’un établissement est dictée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur de l’actif;

  • c) l’achat de l’actif est une véritable transaction bona fide et sans lien de dépendance qui n’a pas été arrangée aux fins de faire une demande en vertu de la Loi ou du présent règlement; et

  • d) le prix d’achat de l’actif aux fins d’une aide financière en vertu de la présente partie n’excède pas la juste valeur marchande de l’actif.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement situé dans un district des groupes II, III ou IV.

  • (2) La contribution prévue au paragraphe (1) ne doit pas excéder :

    • a) 17,5 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe II;

    • b) 25 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe III; ou

    • c) 30 pour cent du coût d’immobilisation des entreprises dans les districts du groupe IV.

  • (3) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du paragraphe (1) à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins :

    • a) 50 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe II;

    • b) 25 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe III; ou

    • c) 5 000 $ dans le cas d’entreprises dans les districts du groupe IV.

  • DORS/83-832, art. 1
  • DORS/84-902, art. 5 et 32

 Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement dans un district du groupe I.

  • DORS/84-902, art. 32
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour :

    • a) procéder à une étude de faisabilité sur une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu des articles 16 ou 19; ou

    • b) procéder à une étude de marché ou faire des recherches pour trouver du capital de risque relativement à une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu des articles 16 ou 19.

  • (2) La contribution du ministre prévue au présent article ne peut excéder, selon le cas :

    • a) 33,3 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts du groupe I;

    • b) 40 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts du groupe II;

    • c) 50 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils destinés à des entreprises dans les districts des groupes III ou IV.

  • DORS/84-902, art. 6
  • DORS/87-67, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour mener une étude de faisabilité sur l’établissement d’une nouvelle affaire commerciale au Canada, dans les cas suivants :

    • a) l’affaire commerciale a engagé l’expert-conseil à la demande du ministre;

    • b) l’affaire commerciale accepte que le ministre ait le droit inconditionnel d’obtenir et d’utiliser les résultats de l’étude si l’affaire commerciale n’a pas réussi à établir une nouvelle affaire commerciale dans le délai fixé par le ministre.

  • (2) La contribution accordée par le ministre en application du présent article ne peut dépasser 75 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils.

  • DORS/84-902, art. 6
  • DORS/87-67, art. 3
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’indice moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population d’un district du groupe I excède, pour une période de six mois consécutifs commençant le 1er juin 1982, par un pour cent ou plus l’indice national moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour cette même période, le ministre peut, nonobstant l’article 17, accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard du coût d’immobilisation de la mise sur pied d’un nouvel établissement localisé dans ce district si une demande est soumise :

    • a) dans les 12 mois suivant le jour où les données statistiques permettant d’évaluer cette période sont disponibles; ou

    • b) à l’égard de toute autre période où les données statistiques permettant d’évaluer cette période étaient disponibles avant le 1er janvier 1984, dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (2) La contribution du ministre prévue au présent article ne doit pas excéder 17,5 pour cent du coût d’immobilisation.

  • (3) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du présent article à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins 50 000 $.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1),

    • a) indice moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population d’un district du groupe I pour une période de six mois consécutifs s’entend de la moyenne des indices mensuels des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour chacun des six mois de la période, exprimée en pourcentage;

    • b) indice national moyen des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population s’entend pour une période de six mois, la moyenne des indices mensuels nationaux des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population pour chacun des six mois de la période, exprimée en pourcentage.

  • DORS/83-832, art. 2
  • DORS/84-226, art. 1
  • DORS/84-902, art. 7 et 32

PARTIE VIIModernisation et agrandissement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts admissibles d’une entreprise sise

    • a) dans les districts des groupes II, III et IV; ou

    • b) nonobstant l’article 20.1, dans un district du groupe I seulement si la mise sur pied d’un nouvel établissement est admissible en vertu du paragraphe 19(1) et si la demande d’aide en vertu du présent alinéa est soumise dans les délais prévus au paragraphe 19(1).

  • (1.1) Le ministre peut accorder une contribution visée au paragraphe (1), si l’entreprise agrandit ou modernise l’affaire commerciale ou en améliore la productivité par

    • a) une première incorporation ou application d’appareils microélectroniques à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements;

    • b) la conception d’appareils microélectroniques faits sur mesure pour être incorporés ou appliqués à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements; ou

    • c) l’incorporation ou l’application de produits ou de systèmes électroniques ou dépendant de l’électronique à ses procédés de production ou de conception, de même qu’à ses établissements.

  • (2) Le ministre peut accorder à une affaire commerciale une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu du paragraphe (1).

  • (3) La contribution prévue au présent article ne doit pas excéder

    • a) 30 pour cent des coûts, ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts des groupes I et II;

    • b) 37,5 pour cent des coûts, ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts des groupes III et IV.

    • c) [Abrogé, DORS/84-902, art. 8]

  • (4) Dans le présent article, par coûts admissibles, on entend les coûts nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.

  • DORS/84-902, art. 8
  •  (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts admissibles d’une entreprise dans un district du groupe I qui agrandit ou modernise l’affaire commerciale ou en améliore la productivité par

    • a) une première incorporation ou application d’appareils microélectroniques à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements;

    • b) la conception d’appareils microélectroniques faits sur mesure pour être incorporés ou appliqués à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements; ou

    • c) l’incorporation ou l’application de produits ou de systèmes électroniques ou dépendant de l’électronique à ses procédés de production ou de conception, de même qu’à ses établissements.

  • (2) Dans le présent article, coûts admissibles signifie les coûts nécessaires à l’exploitation d’une entreprise, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.

  • DORS/84-902, art. 9
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agrandissement des établissements existants

    agrandissement des établissements existants Le remplacement des établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement et la relocalisation totale ou partielle d’établissements. (expanding existing facilities)

    coûts admissibles

    coûts admissibles Le coût d’immobilisation, à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure. (eligible costs)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts visés au paragraphe (3) si une entreprise est sise

    • a) dans les districts des groupes II, III ou IV; ou

    • b) nonobstant l’article 22.1, dans les districts du groupe I seulement si la mise sur pied d’un nouvel établissement est admissible en vertu du paragraphe 19(1) et si la demande d’aide en vertu du présent alinéa est soumise dans les délais prévus au paragraphe 19(1).

  • (3) La contribution visée au paragraphe (2) est accordée à l’égard

    • a) des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou

    • b) du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.

  • (4) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du présent article à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins

    • a) 50 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts des groupes I et II;

    • b) 25 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe III; ou

    • c) 5 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe IV.

  • (5) Le ministre ne doit pas accorder, en vertu du présent article, une contribution qui excède

    • a) 17,5 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes I et II; ou

    • b) 25 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes III et IV.

  • (6) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une entreprise visant la relocalisation d’établissements est admissible à une contribution seulement en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b).

  • DORS/83-832, art. 3
  • DORS/84-226, art. 2
  • DORS/84-902, art. 10
 

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