Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited (DORS/83-509)
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Règlement à jour 2021-01-10
Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited
DORS/83-509
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1983-06-03
Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited
C.P. 1983-1669 1983-06-02
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited
Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited désigne une coopérative constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse et dont le siège social est situé à Cheticamp (Nouvelle-Écosse); (Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
Assurance
3 Sous réserve des articles 4 et 5, lorsqu’un prêteur privé consent à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limitedun prêt destiné
a) à favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international de la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, et
b) à encourager l’expansion du commerce canadien par la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited,
le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Demande d’assurance
4 Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3 doit en faire la demande au ministre et lui fournir les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.
Paiement de l’assurance
5 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, pour lequel une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.
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