Règlement sur la St. Anthony Fisheries Limited (DORS/82-611)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement sur la St. Anthony Fisheries Limited
DORS/82-611
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1982-06-14
Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la St. Anthony Fisheries Limited
C.P. 1982-1773 1982-06-11
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la St. Anthony Fisheries Limited, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la St. Anthony Fisheries Limited.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
a) le gouvernement du Canada,
b) le gouvernement d’une province canadienne,
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou
d) une corporation municipale; (private lender)
- St. Anthony Fisheries Limited
St. Anthony Fisheries Limited désigne une société constituée en vertu des lois de la province de Terre-Neuve et dont le siège social est situé à Saint-Jean (Terre-Neuve). (St. Anthony Fisheries Limited)
Assurance
3 Sous réserve de l’article 6, le ministre peut, en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, assurer le montant intégral de toute perte résultant d’un prêt consenti par un prêteur privé à la St. Anthony Fisheries Limited.
Demande d’assurance
4 Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3, doit en faire la demande au ministre et lui fournir tous les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.
Paiement de l’assurance
5 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, dont une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne doit pas dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.
Montant maximum de l’assurance
6 Le montant total de l’assurance que peut fournir le ministre en vertu de l’article 3 à l’égard d’un prêt consenti par un prêteur privé à la St. Anthony Fisheries Limited, ne doit pas dépasser 10 millions de dollars sans l’approbation du Conseil du Trésor.
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