Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Parc national de pointe-pelée
5. à 13 [Abrogés, DORS/91-421, art. 3]
Réserve du parc national de l’archipel de mingan
13.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser les canards Eiders et Kakawis dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(2) Pour être admissible à obtenir un permis de chasse, une personne doit
a) résider en permanence dans une des quatres localités suivantes : Longue Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz dans la province de Québec; et
b) détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(3) Il est interdit de chasser le canard à moins d’être titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe (1) et de l’avoir en sa possession.
(4) Le directeur de la réserve du parc peut spécifier sur le permis de chasse :
a) les dates pour lesquelles le permis est valide;
b) les lieux dans la réserve du parc national de l’archipel de Mingan où la chasse est permise; et
c) n’importe quelle autre condition nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection des ressources de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
(4.1) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 18]
(5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser les canards Eiders et Kakawis
a) à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil durant la période mentionnée au paragraphe (1); et
b) en n’excédant pas le maximum de prises par jour établi pour la province de Québec dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux peuples autochtones qui ont des droits existants — ancestraux ou issus de traités — pour chasser sur les terres qui constituent la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
- DORS/84-874, art. 2
- DORS/88-40, art. 4
- DORS/92-441, art. 3 et 4(A)
- DORS/97-102, art. 4
- DORS/2009-322, art. 18
14 [Abrogé, DORS/97-102, art. 5]
Pouvoirs du directeur de parc
(2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]
- DORS/91-421, art. 4
- DORS/97-102, art. 7 et 11(A)
- DORS/2018-250, art. 21(A)
16 (1) Un directeur peut, par avis écrit, interdire la possession d’armes à feu ou d’autres engins servant à capturer ou à tuer de la faune, dans certaines zones du parc et durant certaines périodes, pour assurer la protection, la conservation ou la gestion de la faune qui s’y trouve.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est affiché aux endroits suivants :
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
- DORS/88-40, art. 5
- DORS/91-421, art. 5(A)
- DORS/97-102, art. 11(A)
17 [Abrogé, DORS/88-40, art. 5]
18 Il est interdit d’avoir une arme à feu en sa possession dans la zone et durant la période désignées dans un avis affiché conformément à l’article 16.
Chiens
19 Il est interdit d’utiliser un chien pour chasser les animaux sauvages.
- DORS/91-421, art. 6
Armes à feu
20 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans un parc, sauf si elle n’est pas chargée et qu’elle est transportée dans un étui ou enveloppée et ficelée de sorte qu’aucune de ses parties ne soit visible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
(3) Il est interdit
(4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.
(5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,
(6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
(7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).
- DORS/82-463, art. 1(F)
- DORS/84-874, art. 3
- DORS/88-40, art. 6 et 7(F)
- DORS/91-421, art. 7
- DORS/92-441, art. 4(A)
- DORS/97-102, art. 8
21 Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner
- DORS/97-102, art. 9(A)
22 Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.
Poison
23 Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.
- DORS/97-102, art. 10
Dispositions générales
24 Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.
25 Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.
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