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Règlement sur les paiements versés en remplacement d’impôts (DORS/81-29)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les paiements versés en remplacement d’impôts

DORS/81-29

LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS

Enregistrement 1980-12-22

Règlement sur les paiements versés en remplacement d’impôts

C.P. 1980-3501 1980-12-18

Vu qu’une copie du règlement proposé a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I le 5 décembre 1980 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au ministre des Travaux publics leurs observations à ce sujet.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Travaux publics et en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les subventions en compensation de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la longueur de façade ou sur la superficie, versées par le Ministre à une autorité taxatrice, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-494, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

force étrangère présente au Canada

force étrangère présente au Canada Force étrangère présente au Canada définie dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)

Loi

Loi La Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. (Act)

organisation internationale

organisation internationale Organisation définie à l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales. (international organization)

  • DORS/2001-494, art. 3

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de autre élément, au paragraphe 2(1) de la Loi, autre élément s’entend notamment dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’exploitation d’un service fourni à un immeuble ou à un bien réel :

  • a) soit du coût réel ou prévu pour la construction d’un nouveau bâtiment;

  • b) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment;

  • c) soit du nombre d’occupants d’un bâtiment;

  • d) soit d’un lot, d’une parcelle, d’une amélioration ou de toute composante ou caractéristique d’une propriété fédérale qu’une autorité évaluatrice déterminerait comme base de calcul de l’impôt qu’aurait à payer le propriétaire sur la façade ou sur la superficie de la propriété si celle-ci était une propriété imposable.

  • DORS/87-20, art. 1
  • DORS/2001-494, art. 4

Immeuble ou bien réel pris à bail ou occupé par des organismes autres que les ministères

[
  • DORS/2001-494, art. 5
]
  •  (1) Tout immeuble ou bien réel qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada et qui est pris à bail ou occupé par une personne ou par un organisme autre qu’un ministère, constitué en personne morale ou non, est à classer, pour l’application de la Loi, comme propriété fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, s’il appartient à l’une des catégories suivantes :

    • a) tout immeuble ou bien réel pris à bail ou occupé par un employé de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes et utilisé par lui à des fins résidentielles;

    • b) tout immeuble ou bien réel dont un ministre fédéral a la gestion, la charge et la direction, qui est occupé par une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV de la Loi bénéficiant à son égard d’une exemption de l’impôt foncier;

    • c) tout bien réel pris à bail ou occupé par une personne ou par un organisme, qui fait partie d’un bien réel acquis par Sa Majesté en vue de l’établissement de l’aéroport de Pickering;

    • d) tout immeuble ou bien réel qui, immédiatement avant son acquisition par Sa Majesté, était pris à bail ou occupé par une personne ou par un organisme duquel une autorité taxatrice peut, en raison du droit détenu sur l’immeuble ou le bien réel ou de l’occupation qui en est faite, percevoir des impôts fonciers ou des impôts sur la façade ou sur la superficie, sous réserve que le bail ou l’occupation se poursuive pour la durée prévue au moment de l’acquisition;

    • e) par dérogation à l’alinéa d), tout immeuble ou bien réel qui, immédiatement avant son acquisition par Sa Majesté, faisait l’objet d’une évaluation spéciale aux fins d’imposition sur la façade ou sur la superficie relativement au coût d’une amélioration locale sans tenir compte de la durée du bail ou de l’occupation en vigueur au moment de l’acquisition, le cas échéant;

    • e.1) tout immeuble ou bien réel dont le bail ou l’occupation — y compris tout droit de renouvellement ou de prolongation — est d’au plus une année;

    • f) tout immeuble ou bien réel qui :

      • (i) est détenu par Sa Majesté afin d’en donner l’occupation ou d’en permettre l’utilisation par une personne qui a le statut d’Indien aux termes de la Loi sur les Indiens ou d’Inuit et de laquelle, en raison du droit qu’elle en fait, une autorité taxatrice peut percevoir un impôt foncier,

      • (ii) lorsqu’il est pris à bail ou occupé par un Indien ou un Inuit visé au sous-alinéa (i) et qu’il est utilisé par lui principalement à des fins résidentielles ou agricoles, et

      • (iii) ne fait pas partie d’une réserve indienne;

    • g) tout immeuble ou bien réel au Canada pris à bail ou occupé par un membre d’une force étrangère présente au Canada, et utilisé à des fins résidentielles ou militaires;

    • h) tout immeuble ou bien réel au Canada pris à bail ou occupé par un gouvernement autre que le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le chef d’une mission diplomatique de ce gouvernement, et utilisé à titre de :

      • (i) chancellerie ou bureau d’une mission diplomatique, ou

      • (ii) résidence officielle d’un chef d’une mission diplomatique

      de ce gouvernement;

    • i) tout immeuble ou bien réel au Canada pris à bail ou occupé par un gouvernement autre que le gouvernement du Canada ou d’une province, et utilisé à titre de :

      • (i) chancellerie ou bureau d’une mission consulaire ou commerciale, ou

      • (ii) résidence officielle d’un chef d’une mission consulaire ou commerciale

      de ce gouvernement;

    • j) tout immeuble ou bien réel au Canada pris à bail ou occupé par une organisation internationale et utilisé à titre de :

      • (i) chancellerie ou bureau, ou

      • (ii) résidence officielle d’un chef de mission,

      de cette organisation internationale;

    • k) un immeuble situé dans les limites de la municipalité d’Ottawa et pris à bail ou occupé par la société du Centre national des arts;

    • l) tout immeuble ou bien réel au Canada pris à bail ou occupé à des fins résidentielles et qui fait l’objet d’une entente en vertu de l’article 12 de la Loi;

    • m) tout immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté et pris à bail par une administration aéroportuaire désignée, au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports, qui, selon le cas :

      • (i) n’est pas sous-loué à une personne autre que l’administration aéroportuaire désignée ou un séquestre-gérant en possession des éléments d’actif de l’administration aéroportuaire désignée ni occupé par une telle personne,

      • (ii) est sous-loué par Sa Majesté du chef du Canada ou occupé par elle.

  • (2) Tout immeuble ou bien réel qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada et dont une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV de la Loi a, en vertu d’un bail, la gestion, la charge et la direction et qui est occupé par un ministère, est à classer, pour l’application de la Loi, comme propriété fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

  • (3) [Abrogé, DORS/2001-494, art. 6]

  • DORS/83-14, art. 1
  • DORS/92-504, art. 1
  • DORS/92-505, art. 1
  • DORS/2001-494, art. 6

Supplément à l’annexe I de la Loi

 L’annexe I de la Loi est modifiée par insertion, suivant l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« La Commission de la Capitale nationale, relativement aux immeubles qui consistent en des terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada sur lesquels sont situés le Musée des Beaux-Arts du Canada, dans la ville d’Ottawa, et le Musée canadien des civilisations, dans la ville de Hull.

La Commission des champs de batailles nationaux, relativement aux immeubles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relève de la Commission, que le titre de propriété de ces immeubles soit établi au nom de Sa Majesté ou de la Commission.

La société d’aménagement du Cap-Breton, relativement aux immeubles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et occupés par le ministère des Transports aux fins d’aménagement du Collège de la garde côtière canadienne.

La Société de construction des musées du Canada Inc., relativement aux immeubles qui consistent en des bâtiments appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui abritent le Musée des Beaux-Arts du Canada, dans la ville d’Ottawa, et le Musée canadien des civilisations, dans la ville de Hull.

Queens Quay West Land Corporation relativement aux immeubles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relèvent de cette société, que le titre de propriété de ces immeubles soit établi au nom de Sa Majesté ou de cette société. »

  • DORS/83-14, art. 2
  • DORS/86-385, art. 1
  • DORS/88-446, art. 1
  • DORS/92-504, art. 2
  • DORS/94-738, art. 1

Modification de l’annexe III de la Loi

 L’annexe III de la Loi est modifiée par insertion, suivant l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « Queens Quay West Land Corporation

    Queens Quay West Land Corporation

  • Société canadienne des postes

    Canada Post Corporation

  • Société de construction des musées du Canada Inc.

    Canada Museums Construction Corporation Inc. »

  • DORS/83-14, art. 3
  • DORS/88-446, art. 2
  • DORS/94-738, art. 2

Suppression à l’annexe III de la Loi

 L’annexe III de la Loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Harbourfront Corporation

    Harbourfront Corporation

  • DORS/94-738, art. 3

Modification de l’annexe IV de la Loi

 L’annexe IV de la Loi est modifiée par insertion, après

  • « Corporation commerciale canadienne

    Canadian commercial Corporation »,

de ce qui suit :

  • « Corporation d’investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation. »

  • DORS/83-14, art. 3
 

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