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Décret sur la mise en marché du porc au Québec (DORS/79-727)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur la mise en marché du porc au Québec

DORS/79-727

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1979-10-11

Décret octroyant le pouvoir de réglementer la commercialisation du porc au Québec

C.P. 1979-2717 1979-10-11

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant le pouvoir de réglementer la commercialisation du porc au Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la mise en marché du porc au Québec.

Définitions

 Dans le présent décret,

Fédération

Fédération désigne la Fédération des producteurs de porc du Québec, constituée selon la Loi; (Commodity Board)

Loi

Loi désigne la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (Québec); (Act)

Plan

Plan désigne le plan de mise en marché du porc établi par la Loi ainsi que ses modifications; (Plan)

porc

porc désigne un porc produit ou élevé au Québec; (hog)

Régie

Régie désigne la Régie des marchés agricoles du Québec, constitué selon la Loi. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 La Fédération et la Régie sont respectivement autorisées à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de Québec, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut respectivement exercer quant au placement du porc localement dans les limites de cette province selon la Loi et le Plan.

Contributions

 La Fédération est autorisée, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 3, à rendre des ordonnances pour fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de personnes qui se trouvent dans la province de Québec et qui s’adonnent à la production ou à la commercialisation des porcs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupe et fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de porcs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des porcs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que la Fédération peut déterminer.

 

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