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Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion

DORS/79-430

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1979-05-22

Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada

C.P. 1979-1515 1979-05-17

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 31 et de l’alinéa 32.1(1)b) du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail.

Exemption

 Les catégories de personnes travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada et qui sont rémunérées en vertu

  • a) d’une commission, ou

  • b) d’un salaire plus une commission,

sont soustraites à l’application des articles 169, 171, 173 et 174 de la Loi.

  • DORS/92-594, art. 2

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