Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers (DORS/79-416)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers

DORS/79-416

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

THE AGRICULTURAL AND RECREATIONAL LAND OWNERSHIP ACT DE L’ALBERTA

Enregistrement 1979-05-22

Règlement concernant la propriété en Alberta des terres destinées à l’agriculture et aux loisirs en Alberta

Le Lieutenant-Gouverneur, en Conseil de Cabinet, sur la recommandation du Ministre associé des terres publiques et de la faune, conformément aux sous-sections 33(2) et 33(3) de la Loi sur la Citoyenneté (Canada), sections 2, 4 et 5 de la Loi sur la Propriété de Terres Agricoles et de Loisirs (Alberta), sections 25.1, 146, 156, 167 et 177 de la Loi sur les Sociétés Commerciales (Alberta), sections 4 et 24 de la Loi sur les Associations Coopératives (Alberta), sections 6 et 64 de la Loi sur les Caisses Populaires (Alberta), sections 13 et 26 de la Loi sur les Terres des Sociétés Religieuses (Alberta) et sections 7 et 25 de la Loi sur les Sociétés (Alberta), fait par le présent acte les Règlements ci-joints portant sur la Propriété de Terres Agricoles et de Loisirs en Alberta, et abroge les Règlements concernant la Propriété de Terres sous Contrôle Étranger (Provisoire) passé par Ordre de Cabinet numéro O.C. 404/77 daté du 26 avril 1977Note de bas de page 1, suivant modificationNote de bas de page 2.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi signifie la Loi sur la citoyenneté (Canada); (Act)

ministre

ministre désigne le ministre responsable de l’énergie et des Ressources naturelles; (Minister)

parcelle

parcelle désigne une étendue de terrain dont les limites sont

  • a) indiquées sur un plan enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement, ou

  • b) décrites dans un certificat de titre de propriété applicable à ladite terre,

et qui n’a pas été subdivisée en plus petites superficies par un document ou un plan enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement, autre qu’un plan enregistré de devis routier ou de droit de passage, ou par une ligne de démarcation naturelle indiquée sur un plan enregistré à un bureau d’enregistrement; (parcel)

personne inéligible

personne inéligible désigne

  • a) un individu qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent,

  • b) le gouvernement d’un pays autre que le Canada ou une sous-division politique d’un pays autre que le Canada, ou une agence d’un tel gouvernement ou d’une sous-division politique, ou

  • c) une société constituée en société ailleurs qu’au Canada; (ineligible person)

résident permanent

résident permanent désigne un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada); (permanent resident)

société

société désigne une société avec ou sans capital-actions; (corporation)

société en commandite

société en commandite désigne une société en commandite à laquelle s’applique la The Partnership Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les sociétés en commandite) ou à laquelle continue de s’appliquer les articles 48 à 66 du chapitre 230 des Statuts refondus de l’Alberta, 1955; (limited partnership)

société privée

société privée désigne une société constituée en société selon les lois du Canada ou d’une province du Canada qui, de par sa constitution, ses articles, ses amendements, sa charte ou ses règlements,

  • a) dans le cas d’une société ayant un capital-actions,

    • (i) restreint ou prive du droit de transférer une action,

    • (ii) limite le nombre de ses membres à 50 ou moins (à l’exclusion des personnes qui sont à l’emploi de la société ou, des personnes qui, après avoir été auparavant à l’emploi de la société, étaient pendant cette période d’emploi et ont continué après la cessation de cet emploi d’être membre de la société), sauf quand deux personnes ou plus détiennent une ou plusieurs actions de la société en commun elles doivent, aux fins de la présente définition, être considérées comme membre unique, et

    • (iii) empêche que le public ne soit invité à souscrire quelque action ou obligation de la société, ou

  • b) dans le cas d’une société sans capital-actions,

    • (i) limite le nombre de ses membres à 50 ou moins (à l’exclusion des personnes qui sont à l’emploi de la société, ou des personnes qui, après avoir été auparavant à l’emploi de la société, étaient pendant cette période d’emploi et ont continué après la cessation de cet emploi d’être membre de la société,

    • (ii) empêche que le public ne soit invité à devenir membre ou à souscrire quelque action ou obligation de la société, et

    • (iii) restreint ou empêche le transfert de la participation d’un membre dans la société; (private corporation)

société publique

société publique désigne une société constituée en société selon les lois du Canada ou d’une province du Canada et qui n’est pas une société privée; (public corporation)

société sous contrôle étranger

société sous contrôle étranger désigne

  • a) une société constituée en société ailleurs qu’au Canada,

  • b) dans le cas d’une société publique dont les actions ne sont pas offertes dans une bourse canadienne ou d’une société privée, une société

    • (i) dont le pourcentage de propriété étrangère, calculé conformément à l’article 13, est de 50 % ou plus, ou

    • (ii) une société qui se place la dernière dans une succession de sociétés dont les actions en circulation de chacune d’entre elles sont possédées à plus de 50 % par son prédécesseur dans la succession des sociétés, si les actions en circulation de l’une des sociétés dans la lignée de la succession sont à plus de 50 % la propriété de personnes inéligibles ou de toute autre société dont le pourcentage de propriété étrangère, calculé conformément à l’article 13, est de 50 % ou plus, ou

  • c) dans le cas d’une société publique dont les actions sont offertes dans une bourse canadienne, une société

    • (i) dont moins des 2/3 des administrateurs sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou

    • (ii) dans laquelle 50 % ou plus des actions en circulation sont détenues par tranches de 5 % ou plus par des personnes inéligibles ou sociétés dont le pourcentage de propriété étrangère lesquelles calculées sous la section 13 est 50 % ou plus; (foreign controlled corporation)

terrain réglementé

terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, mais n’inclue pas

  • a) les terres de la Couronne du chef de l’Alberta;

  • b) les terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville ou d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été; ou

  • c) les mines et les minéraux. (controlled land)

Contrôle réel d’une société

 Une société qui est une société sous contrôle étranger est, aux fins de la Loi et du présent règlement, réellement contrôlée par des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens.

Prohibition

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne peut, directement ou indirectement, prendre ou acquérir une participation dans un terrain réglementé.

  • (2) Rien dans le paragraphe (1) n’affecte la succession d’une personne à une participation dans un terrain réglementé suite au décès d’une personne.

Dispositions générales

  •  (1) Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans un terrain réglementé si, comme résultat de cette prise ou de cette acquisition, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger possédera ou possédera utilement des participations dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles d’une superficie totale de 20 acres.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger qui possède ou possède utilement, en tant que preneur en commun, une participation dans une parcelle de terrain réglementé est considérée en exerçant cette possession posséder une participation égale au produit obtenu en multipliant la superficie de la parcelle par le taux d’évaluation exprimé en pourcentage, de la participation de la parcelle du terrain réglementé détenue par la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger.

  • (3) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne peut, en tant que preneur en commun, prendre ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans une parcelle de terrain réglementé dont la superficie dépasse 20 acres si comme résultat de cette prise ou de cette acquisition plus de cinq personnes inéligibles ou sociétés sous contrôle étranger posséderont ou posséderont utilement, en tant que preneurs en commun, cette participation dans la parcelle de terrain réglementé.

  • (4) Les sociétés sous contrôle étranger qui sont associées entre elles au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont considérées comme une seule et même société aux fins du présent article, mais en déterminant si oui ou non et à partir de quel moment les sociétés sous contrôle étranger sont associées aux fins du présent article, le paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) doit s’interpréter comme si les mots «à une date quelconque de l’année» étaient rayés.

 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir un bail sur un terrain réglementé pour une durée de 20 ans ou moins, autre qu’un bail contenant une clause stipulant que le bail peut être prolongé ou renouvelé de sorte que sa durée dépasse 20 ans, si le bail est enregistré dans un bureau d’enregistrement dans les 60 jours qui suivent son établissement.

 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir une option d’achat de participation dans un terrain réglementé si

  • a) l’option d’achat peut être exercée dans un délai d’un an à compter de la date effective et non plus tard; et

  • b) l’option d’achat contient une clause selon laquelle l’option ne peut être exercée qu’à l’avantage de la personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger quand la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger devient éligible à l’acquisition d’une participation en vertu du présent règlement.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement, sauf les articles 22 à 25, ne s’applique pas à

    • a) un ordre de droit d’entrée émis selon la The Surface Rights Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les droits de surface);

    • b) une participation dans un terrain réglementé acquis dans un but défini pour lequel on peut accorder un ordre de droit d’entrée émis selon la The Surface Rights Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les droits de surface);

    • c) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé avec l’intention d’établir un établissement industriel, de transformation, manufacturier, commercial ou un relai de transport si la superficie du terrain réglementé à l’égard duquel la participation est prise ou acquise ne dépasse pas 80 acres pour chaque facilité respective;

    • d) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé pour la construction

      • (i) d’un pipe-line, d’une usine de transformation, d’une installation, d’une manufacture, d’un centre de distribution, ou d’une raffinerie tels que ces termes sont définis dans la The Pipeline Act, 1975 de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les pipe-lines de 1975), ou

      • (ii) une ligne de transmission, une centrale électrique ou un système de distribution électrique tel que défini dans la The Hydro and Electric Energy Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur l’énergie hydraulique et électrique), ou

      • (iii) un système tel que défini par la The Alberta Government Telephone Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les téléphones du gouvernement de l’Alberta);

    • e) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé dans le but d’extraire du sable, du gravier, de l’argile ou de la marne, si la superficie du terrain réglementé à l’égard duquel une participation est prise ou acquise ne dépasse pas 160 acres pour tout projet ou développement séparé;

    • f) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé dans le but d’établir une résidence ou de projeter un développement résidentiel si

      • (i) de l’avis du ministre ou de toute autre personne mandatée par lui, le terrain est situé dans un endroit dans lequel l’établissement d’une résidence ou d’une sous-division destinée à un développement résidentiel est ou sera vraisemblablement permis, et

      • (ii) la superficie du terrain réglementé dans lequel la participation est prise ou acquise, ne dépasse pas

        • (A) dans le cas d’une résidence unique, 20 acres, ou

        • (B) dans le cas d’un développement résidentiel, 80 acres, pour tout développement séparé;

    • g) la prise ou l’acquisiton d’une participation dans un terrain réglementé conformément à l’article 30 de la The Water, Gas, Electric and Telephone Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les Compagnies d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone);

    • h) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par un État étranger à des fins diplomatiques ou consulaires;

    • i) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par une personne à titre d’exécuteur ou d’administrateur de la succession d’une personne décédée;

    • j) une ordonnance d’une cour déclarant qu’une participation dans un terrain réglementé existe au profit d’un conjoint ou d’un enfant du propriétaire de cette participation dans un terrain réglementé;

    • k) un lot d’inhumation ou lieu de sépulture auquel s’applique la The Cemeteries Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les cimetières).

  • (2) Si une participation est prise ou acquise dans un terrain réglementé par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger à l’une des fins énoncées aux alinéas (1)b) à f), la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger, ou toute société associée dont l’intérêt dans un terrain réglementé est transféré en vertu de l’article 12, doit

    • a) se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans prescrit pour l’achèvement ou la cessation d’un projet aux fins décrites aux alinéas 1b) à f) pour lequel une participation a été prise ou acquise;

    • b) au cas où une réclamation est déposée en rapport avec le terrain, se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans à compter du moment où la réclamation est achevée;

    • c) si le but énoncé aux alinéas (1)b) à f) en vertu duquel une participation a été prise ou acquise n’a pas été atteint, la personne ou la société doit se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans à compter du moment où la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger s’est aperçue, de l’avis du ministre ou de toute personne mandatée par lui, que le but ne serait pas poursuivi; ou

    • d) si une participation est prise ou acquise dans plus qu’il ne faut de terrain réglementé et que la superficie du terrain réglementé présentement nécessaire se chiffre à moins de 50 % de la superficie prise ou acquise et qu’elle peut être séparée de la superficie non requise, subdiviser la superficie non requise et se défaire de sa participation dans un terrain réglementé en rapport avec la superficie du terrain réglementé ainsi subdivisé dans un délai de trois ans à compter du moment de cette subdivision.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut acquérir une participation dans un terrain réglementé qu’elle ne pourrait pas acquérir autrement qu’en vertu du présent règlement par le moyen suivant :

    • a) la réalisation d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire,

    • b) l’exercice d’une option d’achat,

    • c) la forclusion d’une hypothèque, ou

    • d) l’exécution précise d’un acte de vente, établi ou soumis par écrit avant le 26 avril 1977, si en accord avec l’alinéa a) ou b), un acte de vente, un accord intérimaire ou une option d’achat est enregistré au bureau d’enregistrement dès le 1er août 1979.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il y a transfert ou une opposition dans le sens ou ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre), en ce qui concerne

    • a) la ratification d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire, ou

    • b) l’exercice d’une option d’achat, se rapportant à un terrain réglementé d’une superficie de 5 000 acres ou plus utilisé dans une seule exploitation de produits alimentaires ou de fibres textiles qui n’a pas été enregistrée aux termes de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre).

 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger qui était, avant le 26 avril 1977, le bénéficiaire d’une fiducie qui possédait avant le 26 avril 1977 une participation dans un terrain réglementé, peut prendre ou acquérir de la fiducie cette participation conformément à ses conditions.

 Sous réserve du paragraphe 3(1.1) de la The Dower Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le douaire), rien dans le présent règlement ne modifie un droit quelconque tombant sous le coup de cette Loi et applicable à une personne quelconque.

  •  (1) Un transfert de participation dans un terrain réglementé effectué par une société sous contrôle étranger au bénéfice d’une société sous contrôle étranger qui lui est associée, tel que décrit au paragraphe 5(4), ou un changement du mode de propriété d’une participation dans un terrain réglementé par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger n’est pas considéré, aux fins du présent règlement, comme étant la prise ou l’acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société associée sous contrôle étranger, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger, selon le cas.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les paragraphes 22(1) et (2) s’appliquent à un transfert visé au paragraphe (1).

  • DORS/80-156, art. 1

Pourcentage de propriété étrangère

  •  (1) Aux fins du présent article et de l’article 2, une personne détient une action ou un titre de sociétaire dans une société si

    • a) cette personne possède une action ou détient un titre de sociétaire;

    • b) dans le cas d’une action ou d’un titre de sociétaire détenu en fiducie, cette personne est le bénéficiaire de la fiducie; ou

    • c) cette personne, quoique n’étant pas le propriétaire de l’action ou du titre de sociétaire, contrôle tout droit afférent à l’action ou au titre de sociétaire par l’intermédiaire d’un contrat ou de tout autre arrangement.

  • (2) Si une action ou un titre de sociétaire dans une société est détenu conjointement par deux personnes ou plus, on considère que chaque personne détient une fraction de cette action ou de chaque titre de sociétaire dans la mesure de sa participation dans l’action ou le titre de sociétaire.

  • (3) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société avec un capital-actions est

    • a) la somme du pourcentage de ses actions en circulation détenues par des personnes inéligibles;

    • b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions et qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par l’autre société multiplié par le pourcentage des actions en circulation de l’autre société détenu par des personnes inéligibles; et

    • c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par cette autre société multiplié par le pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles.

  • (4) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société sans capital-actions est

    • a) la somme du pourcentage des personnes détenant des titres de sociétaire dans la société et qui sont des personnes inéligibles;

    • b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des actions de cette autre société détenu par des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société; et

    • c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société.

 

Date de modification :