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Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Hongrie) (DORS/70-527)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Hongrie)

DORS/70-527

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966

Enregistrement 1970-12-08

Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le gouvernement de la République Populaire de Hongrie et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la caisse des réclamations étrangères

C.P. 1970-2078 1970-12-08

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a énoncé à l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter le Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République populaire de Hongrie et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Hongrie).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Accord

Accord signifie l’Accord intervenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie concernant le règlement de questions financières, qui a été signé à Budapest le 1er juin 1970; (Agreement)

Caisse

Caisse désigne le compte connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Fund)

citoyen canadien

citoyen canadien a la même signification qu’à l’article III de l’Accord; (Canadian citizen)

citoyen hongrois

citoyen hongrois a la même signification qu’à l’article III de l’Accord; (Hungarian citizen)

commissaire en chef

commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission; (Chief Commissioner)

Commission

Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Commission)

Ministre

Ministre désigne le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; et (Minister)

réclamation

réclamation signifie la réclamation d’un citoyen canadien ou du Gouvernement canadien contre le Gouvernement de la République populaire de Hongrie ou contre un citoyen hongrois, à l’égard de l’un quelconque des sujets ci-après,

  • a) biens, droits et intérêts, possédés légalement ou à titre de bénéficiaire, y compris les créances autres que les dettes obligatoires, qui ont été touchés directement ou indirectement par les mesures hongroises de nationalisation, d’expropriation, de gestion publique, ou par d’autres mesures similaires prises à la suite des changements de structure apportés à l’économie hongroise et par les règlements établis ou par les mesures administratives adoptées à la suite de ces changements et qui ont pris effet avant la date du présent Accord;

  • b) dettes de citoyens hongrois résultant de contrats d’assurance signés le ou avant le 7 décembre 1941;

  • c) actions de compagnies bancaires hongroises visées par la loi hongroise no XXX du 1er décembre 1947 et qui, à compter de la date de cette loi jusqu’à la date de l’Accord, ont été continûment la propriété de citoyens canadiens;

  • d) obligations découlant des articles 24 et 26 du Traité de paix avec la Hongrie du 10 février 1947; et

  • e) obligations découlant des articles 231 et 232 du Traité de Trianon du 4 juin 1920. (claim)

Avis de réclamation

  •  (1) Aucune réclamation dont avis n’a pas été donné le ou avant le 31 mars 1971 ne peut être étudiée par la Commission.

  • (2) Tout avis d’une réclamation donné au Gouvernement du Canada le ou avant le 31 mars 1971 est, aux fins de l’application du paragraphe (1), censé avoir été donné à la Commission et doit être renvoyé à la Commission par le Ministre.

  • (3) Dans le cas d’un réclamant

    • a) qui, ayant donné un avis de sa réclamation, meurt avant que la Commission n’ait examiné sa réclamation, et

    • b) auquel survit une personne qui, de l’avis de la Commission, peut légalement avoir droit à une indemnité en rapport avec cette réclamation,

    la Commission peut examiner la réclamation tout comme si le réclamant n’était pas mort.

  • (4) Seront soumis à la Commission, au plus tard le 31 mars 1975, tous documents et tous exposés de faits écrits sur lesquels compte se fonder un réclamant pour établir le bien-fondé de sa réclamation.

  • DORS/75-61, art. 1

Admissibilité des réclamants aux indemnités

  •  (1) Aucune indemnité ne doit être payée à un réclamant ou à l’égard d’un réclamant qui n’était pas un citoyen canadien au moment où l’avis de sa réclamation a été donné.

  • (2) En cas de décès d’un réclamant qui a donné avis de sa réclamation le ou avant le 1er juin 1970, une indemnité peut être payée à une personne qui y a droit légalement, sans tenir compte de sa nationalité.

  • (3) En cas de décès d’un réclamant qui a donné avis de sa réclamation après le 1er juin 1970, aucune indemnité ne doit être payée à l’égard de cette réclamation à une personne qui n’avait pas la citoyenneté canadienne au moment où l’avis de réclamation a été donné.

  •  (1) Lorsqu’un réclamant a reçu ou, de l’avis de la Commission, pourrait recevoir, à l’égard de ce qui fait l’objet de sa réclamation, une indemnité d’une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l’indemnité qu’elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.

  • (2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute n’a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir à l’égard de sa réclamation une indemnité d’une autre source que la Caisse, est censé, aux fins de l’application du présent règlement, avoir reçu cette indemnité.

  • (3) Le manquement d’un réclamant qui savait ou aurait dû savoir que, s’il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il perdrait son droit de recevoir l’indemnité d’une source autre que la Caisse est censé être, aux fins de l’application du paragraphe (2), une négligence de sa part.

Montants additionnels

 Le commissaire en chef peut recommander, outre le montant d’une indemnité, le paiement

  • a) d’un montant égal au tiers de l’indemnité au lieu des intérêts courus sur l’indemnité; et

  • b) de cinquante dollars ou d’un montant équivalent à 10 p. 100 de l’indemnité, soit le montant le moins élevé, en remboursement des dépenses nécessairement occasionnées pour établir le bien fondé de la réclamation.

Rapport

  •  (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser

    • a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non;

    • b) le montant de l’indemnité qui, de l’avis de la Commission, doit être allouée au réclamant; et

    • c) l’alinéa de la définition du mot réclamation donnée à l’article 2, qui prévoit le cas de la réclamation étudiée.

  • (2) Le commissaire en chef peut faire un rapport sur toute réclamation d’après les renseignements dont dispose la Commission au moment du rapport, lorsque, à son avis, le fait de différer son rapport à l’égard de la réclamation jusqu’à ce que la Commission puisse envisager la possibilité d’obtenir compensation d’une autre source que la Caisse entraînerait trop de retard.

Paiement sur la caisse

  •  (1) Dès la réception d'un rapport du commissaire en chef, le Ministre et le ministre des Finances doivent établir

    • a) le montant de toute indemnité que le commissaire en chef recommande de payer et qui doit être payée sur la Caisse à l'égard d'une réclamation; et

    • b) lorsque le réclamant est mort, le nom de la personne, s'il en est, à qui l'indemnité doit être payée.

  • (2) Une recommandation faite par le commissaire en chef au Ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.

 Les indemnités payables à la suite de réclamations présentées en vertu

  • a) des alinéas a), b), c) et e) de la définition du mot réclamation donnée à l’article 2 doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants portés au crédit de la Caisse en vertu de l’alinéa b) du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966 et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse; et

  • b) de l’alinéa d) de la définition du mot réclamation donnée à l’article 2 doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants portés aux crédit de la Caisse en vertu de l’alinéa a) du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966 et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.

  •  (1) Lorsque les montants portés au crédit de l’une des parties de la Caisse décrites à l’article 9 ne suffisent pas pour payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,

    • a) du montant de toute indemnité payable à un réclamant qui a reçu ou, de l’avis de la Commission, pourrait recevoir une indemnité d’une autre source que la Caisse, ou encore qui est censé, aux termes du paragraphe 5(2), avoir reçu une telle indemnité, doit être soustrait le montant de cette indemnité;

    • b) des montants équivalents doivent être payés à l’égard de toutes les indemnités jusqu’à ce que soit payé le plein montant ou mille dollars, si ce dernier montant est le moins élevé des deux; et

    • c) les soldes impayés des indemnités doivent être payés au prorata avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), aucun montant que le commissaire en chef a recommandé de payer en vertu de l’article 6 ne doit être payé sur une partie de la Caisse décrite à l’article 9 jusqu’à ce que les indemnités qui peuvent être payées sur cette partie de la Caisse aient été payées en entier.

 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l’avis du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées compte tenu

  • a) des montants disponibles dans la partie de la Caisse sur laquelle les indemnités de nature semblable peuvent être payées; et

  • b) des montants qui peuvent être alloués dans les cas de réclamation dont la Commission est saisie.

  •  (1) Avant d’effectuer le paiement d’une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir une décharge en la forme qu’il juge acceptable pour ce qui est du montant à payer à l’égard de la réclamation.

  • (2) Vu le paiement d’une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir tous les titres de propriété disponibles concernant la réclamation à la suite de laquelle le paiement doit être effectué.

  • (3) Le ministre des Finances peut exiger qu’un réclamant fasse cession à Sa Majesté du chef du Canada de son droit de recevoir une indemnité d’une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu’il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer à Sa Majesté le montant de cette indemnité et l’investir de ses droits à cet égard.

Disposition générale

 Advenant que le commissaire en chef soit absent ou frappé d’incapacité ou que le poste de commissaire en chef soit vacant, le commissaire adjoint en chef peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués au commissaire en chef par le présent règlement.

  • DORS/75-61, art. 2

 Advenant que deux commissaires soient absents ou frappés d’incapacité, ou qu’ils se soient récusés, l’autre peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués à la Commission par le présent règlement.

  • DORS/75-61, art. 2
 

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