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Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Version de l'article 11 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :


Note marginale :Demande de suspension

  •  (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Suspension du versement

    (2) Le versement de l’allocation est suspendu au dernier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du mois du traitement de la demande par le ministre;

    • b) le jour indiqué par le prestataire dans la demande.

  • Note marginale :Demande de reprise

    (3) Le prestataire peut présenter au ministre, dans les vingt-quatre mois suivant la date de la suspension du versement, une demande écrite de reprise du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, l’allocation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande de prestation doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau l’allocation.

  • Note marginale :Admissibilité

    (4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de l’allocation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.

  • Note marginale :Reprise du versement

    (5) Le versement de l’allocation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre a reçu la demande de reprise;

    • b) le mois indiqué dans la demande par le prestataire.

  • DORS/2026-123, art. 9

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