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Version du document du 2023-01-14 au 2024-04-16 :

Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)

DORS/2022-277

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2022-12-15

Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)

C.P. 2022-1320 2022-12-15

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après, prises le 21 octobre 2022 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents.

En vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b et sous réserve de l’agrément de la gouverneure générale en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.

Ottawa, le 21 octobre 2022

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
line blanc
Richard Wex
Chairperson of the Immigration and Refugee Board

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

appelant

appelant Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)

appel du ministre

appel du ministre Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)

appel d’une mesure de renvoi

appel d’une mesure de renvoi Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)

appel en matière de parrainage

appel en matière de parrainage Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)

appel sur l’obligation de résidence

appel sur l’obligation de résidence Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)

coordonnées

coordonnées

  • a) À l’égard de toute personne autre que le conseil du ministre, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;

  • b) dans le cas du conseil du ministre, ses adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;

  • c) dans le cas de la personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseille une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)

greffe

greffe Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)

intimé

intimé Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

MARL

MARL S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)

partie

partie L’appelant ou l’intimé. (party)

procédure

procédure S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)

Section

Section La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)

Dispositions générales

Note marginale :Principe général

 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Note marginale :Absence de règle

 Si aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) prolonger ou abréger un délai avant son expiration;

  • e) prolonger tout délai après son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.

Communication avec la Section

Note marginale :Communiquer avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.

Coordonnées des parties et du conseil

Note marginale :Coordonnées — partie autre que le ministre

  •  (1) La partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Coordonnées — ministre

    (2) Le ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les coordonnées sont reçues par la Section et l’autre partie :

    • a) en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;

    • b) au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.

  • Note marginale :Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délai

    (4) Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas, elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.

Note marginale :Changement aux coordonnées

  •  (1) La partie autre que le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.

  • Note marginale :Conseil du ministre

    (2) Le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.

Note marginale :Déclaration du conseil non rémunéré

 Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Reconnaissance du conseil inscrit au dossier

 Le conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.

Note marginale :Demande de retrait du conseil

  •  (1) S’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Demande orale

    (2) Si le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.

  • Note marginale :Autorisation de la Section

    (3) À moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.

  • Note marginale :Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoi

    (4) Lorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Une partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.

Interjeter appel

Note marginale :Avis d’appel — personne

  •  (1) Pour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :

    • a) dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;

    • c) dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) La personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.

  • Note marginale :Transmission de l’avis à la Section de l’immigration

    (3) Lorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.

Note marginale :Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête

  •  (1) Malgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.

  • Note marginale :Transmission de l’avis à la Section

    (2) La Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.

Note marginale :Avis d’appel — ministre

  •  (1) Dans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (2) L’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — motif d’appel

    (3) L’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.

Note marginale :Délai

 Sauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent sont reçus par la Section au plus tard :

  • a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;

  • b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;

  • c) s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;

  • d) s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.

Note marginale :Documents à transmettre au ministre

 La Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :

  • a) si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;

  • b) si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.

Langue de l’appel

Note marginale :Choix de la langue

  •  (1) La partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.

  • Note marginale :Langue – appel du ministre

    (2) S’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.

Note marginale :Changement de langue

 La partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Dossier d’appel

Note marginale :Dossier d’appel — parrainage

  •  (1) Dans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;

    • c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;

    • d) tout document pertinent qui est en la possession du ministre et qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;

    • e) les motifs écrits du refus, le cas échéant.

  • Note marginale :Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête

    (2) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi, le cas échéant;

    • c) la transcription des débats tenus à l’enquête;

    • d) tout document accepté en preuve à l’enquête;

    • e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.

  • Note marginale :Dossier d’appel — contrôle

    (3) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi;

    • c) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;

    • d) les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Dossier d’appel — obligation de résidence

    (4) Dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;

    • c) la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.

Note marginale :Transmission du dossier d’appel par le ministre

  •  (1) À la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission à l’appelant

    (2) Le dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigration

    (3) La Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).

Note marginale :Délai

 Le dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :

  • a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);

  • b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;

  • c) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).

Note marginale :Retard du dossier d’appel

 Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :

  • a) ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

  • b) ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.

Communication de la preuve

Note marginale :Communication de la preuve

  •  (1) La partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Déclaration — aucun document

    (2) La partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.

Note marginale :Preuve de transmission

 Les documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.

Note marginale :Délai — soixante jours

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(2) doivent être reçus au plus tard soixante jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel.

Note marginale :Délai — réponse à des éléments de preuve

 Le document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie doit être reçu au plus tard trente jours avant la date de la procédure.

Note marginale :Délai en cas de reprise de l’appel — sursis

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis sont reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Défaut de respecter les délais

  •  (1) La partie qui ne respecte pas les délais visés aux règles 26 à 28 relativement à un document ne peut l’utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (2) Lorsque la Section décide si elle autorise ou non la partie à utiliser le document, elle considère tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux délais visés aux règles 26 à 28;

    • c) tout préjudice causé à l’autre partie;

    • d) si la demande d’autorisation pour l’utilisation du document est faite en temps opportun et la justification de tout retard.

Note marginale :Conséquence — défaut de communiquer

 Si la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu à la règle 26, la Section peut :

  • a) dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;

  • b) fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;

  • c) suspendre la fixation de la date et de l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt pour être entendu;

  • d) prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Document rédigé par une partie

 Un document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.

Note marginale :Plus d’un document

 La partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :

  • a) numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;

  • b) joint une liste énumérant les documents transmis.

Note marginale :Langue des documents

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

Note marginale :Déclaration du traducteur

 Dans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Transmission de documents

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Les documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.

  • Note marginale :Documents dans le cadre de procédures publiques

    (2) Les documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (3) Les documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents — personne autre que le ministre

    (4) Les documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :

    • a) au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;

    • b) au représentant désigné de la personne, le cas échéant.

  • Note marginale :Moyens de transmission des documents

    (5) Les documents peuvent être transmis :

    • a) par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, si la Section l’autorise;

    • b) par courrier ordinaire ou recommandé;

    • c) par messager ou poste prioritaire;

    • d) par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir un plus grand nombre;

    • e) par remise en mains propres.

Note marginale :Transmission de documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).

  • Note marginale :Avis des exigences

    (2) La Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Document original

    (3) Le document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.

  • Note marginale :Conservation de la version papier

    (4) La personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.

Note marginale :Signature électronique

  •  (1) Dans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.

  • Note marginale :Définition de signature électronique

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

Note marginale :Demande — incapacité de transmettre un document

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.

  • Note marginale :Accueillir la demande

    (2) La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Note marginale :Réception de documents par la Section

  •  (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu :

    • a) dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;

    • b) dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — courrier régulier

    (2) Le document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — transmission électronique

    (3) Le document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.

Note marginale :Prorogation du délai — prochain jour ouvrable

 Lorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Représentants désignés

Note marginale :Désignation par la Section de l’immigration

 À moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser — personne mineure

 Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :

  • a) l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure

  •  (1) Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Objet de l’avis du conseil

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle désigne ou non un représentant.

Note marginale :Contenu de l’avis

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 :

  • a) indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;

  • b) donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;

  • c) est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.

Note marginale :Éléments à considérer

 Pour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

  • b) ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;

  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.

Note marginale :Critères de désignation du représentant

 Avant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :

  • a) est âgée d’au moins dix-huit ans;

  • b) comprend la nature de la procédure;

  • c) est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;

  • d) n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;

  • e) a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.

Note marginale :Responsabilités du représentant désigné

 Les responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;

  • b) prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;

  • c) informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;

  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;

  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;

  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.

Note marginale :Révocation de la désignation

 La Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Note marginale :Fin de la désignation — dix-huit ans

 La désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Note marginale :Fin de la désignation

 La désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.

Interprètes

Note marginale :Besoin d’un interprète

  •  (1) Si une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis transmis en vertu du paragraphe (1) est reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin d’un interprète — témoin

    (3) Si un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.

Note marginale :Serment de l’interprète

 L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

Témoins

Renseignements concernant les témoins

Note marginale :Transmission des renseignements — témoins

  •  (1) Une partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;

    • f) dans le cas du témoin expert :

      • (i) une description de ses compétences,

      • (ii) un bref resumé de son témoignage portant sa signature.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) Les documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — trente jours

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Omission de transmettre les renseignements — témoins

 Si la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :

  • a) la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;

  • b) la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;

  • c) dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.

Citation à comparaître

Note marginale :Demande de citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Facteur à considérer

    (2) Avant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) si la personne est capable de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;

    • c) remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

 Pour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.

  • Note marginale :Conditions pour décerner le mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Lorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.

Avis de convocation

Note marginale :Contenu de l’avis

  •  (1) La Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.

  • Note marginale :Changement — date, heure et lieu

    (2) Elle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.

Note marginale :Date fixée pour l’audience

 L’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :

  • a) l’audience a été ajournée ou remise;

  • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

Note marginale :Partie en détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.

Note marginale :Défaut de comparution

 Si une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :

  • a) prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;

  • b) tenir la procédure en l’absence de la partie;

  • c) interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;

  • d) rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;

  • e) prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.

Appel

Règlement informel

Note marginale :Participation au processus de règlement informel

 La Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.

Note marginale :Obligations des parties et de leurs conseils

  •  (1) Dans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties doivent être disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :

    • a) participent de bonne foi;

    • b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;

    • c) transmettent entre eux et à la Section tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le document transmis à l’autre partie et à la Section dans le cadre d’un processus de règlement informel aux termes de l’alinéa (1)c) est réputé avoir été transmis dans le délai prévu à la règle 26 pour la durée de l’appel.

Note marginale :Confidentialité des discussions — processus de règlement informel

 Tout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a) le renseignement pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;

  • b) la question vise une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;

  • c) la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.

Note marginale :Document non confidentiel

 Les documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, ne sont pas confidentiels pour la suite de l’appel.

Note marginale :Communication aux autorités responsables

 Les renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.

Note marginale :Conférence de MARL

  •  (1) La Section peut décider de tenir une conférence de MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé dans le cadre d’une telle conférence.

  • Note marginale :Transmission à l’autre partie

    (2) La partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.

Note marginale :Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARL

  •  (1) La Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence de MARL.

  • Note marginale :Commissaire ne peut entendre l’appel

    (2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence de MARL ne peut entendre l’appel.

Note marginale :Accord dans le cadre de la conférence de MARL

  •  (1) Après avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence de MARL est approuvé par écrit par la Section.

  • Note marginale :Accord non confidentiel

    (2) L’accord n’est pas confidentiel.

Conférences

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger, de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie, que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence de MARL, pour  :

    • a) tenter de résoudre tout ou partie des questions en litige;

    • b) circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;

    • c) discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit le plus équitable et le plus efficace possible;

    • d) donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.

  • Note marginale :Documents ou renseignements

    (2) La Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.

Note marginale :Procès-verbal

 La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.

Déroulement de l’audience

Note marginale :Général

  •  (1) La Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.

  • Note marginale :Questions et preuve

    (2) La Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :

    • a) circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;

    • b) fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;

    • c) diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;

    • d) limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.

  • Note marginale :Interrogatoire des témoins

    (3) La Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.

  • Note marginale :Éléments de preuve et témoins supplémentaires

    (4) La Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.

Note marginale :Observations orales

  •  (1) À moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.

  • Note marginale :Limites aux observations

    (2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section peut :

    • a) fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;

    • b) indiquer les questions à aborder dans les observations.

Procédure par écrit

Note marginale :Procédure par écrit

  •  (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.

  • Note marginale :Dossier d’appel

    (2) La Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.

Sursis de la mesure de renvoi

Note marginale :Demande de reprise de l’appel

  •  (1) Dans le cas où la Section a sursis à une mesure de renvoi, la partie qui demande la reprise de l’appel :

    • a) fait sa demande selon la règle 85, elle n’est toutefois tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3);

    • b) joint à sa demande une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.

  • Note marginale :Réponse

    (2) L’autre partie répond à la demande conformément à la règle 86 et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.

Note marginale :Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative

  •  (1) La Section avise les parties par écrit lorsqu’elle reprend l’appel de sa propre initiative d’une mesure de renvoi au titre du paragraphe 68(3) de la Loi.

  • Note marginale :Délai pour fournir la déclaration

    (2) Chaque partie transmet à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.

Note marginale :Avis de révocation

 Dans le cas où le sursis de la mesure de renvoi est révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet à l’autre partie et à la Section, un avis écrit qui indique :

  • a) le nom de la personne déclarée coupable;

  • b) la date et le lieu de la déclaration de culpabilité;

  • c) l’infraction commise et la disposition pertinente de la loi fédérale en cause;

  • d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la peine d’emprisonnement infligée.

Note marginale :Preuve de transmission du document

 Le ministre transmet l’avis visé à la règle 80 accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis cet avis à l’autre partie.

Note marginale :Avis de révocation du sursis

 Lorsque le ministre transmet l’avis visé à la règle 80, la Section traite l’avis de la même manière que toute demande.

Note marginale :Réponse à l’avis de révocation du sursis

 La partie qui répond à l’avis visé à la règle 80 le fait conformément à la règle 86.

Demandes

Généralités

Note marginale :Dispositions générales

 Sauf indication contraire dans les présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 85;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 86;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 87.

Faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai

  •  (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la partie :

    • a) indique la décision recherchée;

    • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) précise si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire dans les présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;

    • b) à la Section, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.

  • Note marginale :Demande orale

    (5) La Section peut autoriser une partie à faire sa demande oralement dans le cadre de la procédure si la partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de la faire par écrit avant le début de la procédure.

Réponses et répliques écrites

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Éléments de preuve — réponse écrite

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie indique, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Aucune preuve requise

    (3) Si la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un affidavit ou une déclaration solennelle à celle-ci, il n’est pas nécessaire de joindre de tels documents dans la réponse écrite, à moins que la Section ne l’ordonne.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (4) La partie qui répond à une demande écrite transmet :

    • a) à l’autre partie, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;

    • b) à la Section, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (5) Les documents transmis aux termes du paragraphe (4) sont reçus au plus tard sept jours après la date à laquelle la partie reçoit la demande.

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Élément de preuve — réplique

    (2) Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent à la réplique.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application du paragraphe (2) sont reçus au plus tard cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit la réponse.

Changement de lieu

Note marginale :Demande

  •  (1) La partie qui demande le changement du lieu de la procédure à la Section le fait conformément à la règle 85, elle n’est toutefois pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard trente jours avant la date fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (3) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Note marginale :Éléments à considérer

 Pour statuer sur la demande de changement de lieu, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) si la partie réside dans le lieu où elle demande que la procédure se tienne;

  • b) si le changement de lieu permet une instruction approfondie de l’appel;

  • c) si le changement de lieu retardera vraisemblablement la procédure;

  • d) l’effet du changement de lieu sur les parties;

  • e) si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;

  • f) si l’audience peut être tenue en direct avec les parties par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;

  • g) les exigences opérationnelles de la Section.

Changement de date ou d’heure

Note marginale :Demande

  •  (1) La partie qui demande à la Section le changement de la date ou de l’heure de la procédure le fait conformément à la règle 85, mais elle n’est pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

  • Note marginale :Délai et contenu de la demande

    (2) La demande :

    • a) doit être reçue par la Section au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, sauf si la demande est faite pour des raisons médicales ou en raison d’une urgence, auquel cas elle doit être faite sans délai;

    • b) comprend au moins six dates et heures, à l’intérieur de la période désignée par la Section, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Avis de la période désignée par la Section

    (3) La Section affiche ou publie la période désignée visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Demande orale

    (4) Si elle ne peut faire une demande conformément à l’alinéa (2)a), la partie se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

 La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles après avoir pris en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) si la demande a été faite en temps opportun et, s’il y a lieu, la justification de tout retard;

  • b) tout changement antérieur de la date ou de l’heure de la procédure;

  • c) les droits et les intérêts des parties;

  • d) la nécessité de changer la date ou de l’heure de la procédure pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;

  • e) la nature et la complexité de l’affaire;

  • f) les exigences opérationnelles de la Section.

Note marginale :Demande subséquente

 Si la partie a déjà présenté une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Huis clos

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) Toute personne peut déposer une demande conformément à la règle 85 pour que la procédure soit tenue à huis clos ou que la Section prenne toute autre mesure pour assurer la confidentialité des procédures.

  • Note marginale :Demande pour être autorisé à répondre

    (2) Toute personne peut, par écrit, demander à la Section de l’autoriser à répondre à la demande de huis clos.

  • Note marginale :Format de la réponse — règle 86

    (3) Si la Section l’y autorise, la personne répond à la demande de huis clos en conformité avec la règle 86.

  • Note marginale :Mesures de confidentialité

    (4) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande.

  • Note marginale :Délai

    (5) La demande faite selon la présente règle est reçue au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.

Retrait de l’appel

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait de l’appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section.

  • Note marginale :Aucun élément de preuve de fond

    (2) Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Retrait de l’appel — aucun élément de preuve de fond

    (3) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, une partie peut retirer son appel en avisant la Section oralement durant la procédure ou par écrit.

  • Note marginale :Retrait de l’appel — élément de preuve de fond

    (4) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, une partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 85.

Rétablissement de l’appel après son retrait

Note marginale :Demande de rétablissement de l’appel retiré

  •  (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qui a été retiré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 85, y indique ses coordonnées et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil.

Note marginale :Éléments à considérer

 La Section peut accueillir la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Demande subséquente

 Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande de réouverture de l’appel

Note marginale :Modalités de la demande

  •  (1) La demande de réouverture est faite conformément à la règle 85 et comprend :

    • a) dans le cas de la partie autre que le ministre, ses coordonnées et celle de son conseil, le cas échéant;

    • b) dans le cas du ministre, les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Allégations à l’égard de l’ancien conseil

    (2) Si une partie autre que le ministre allègue dans sa demande que son ancien conseil ne l’a pas représenté adéquatement, elle la transmet :

    • a) à son ancien conseil, avant de la transmettre à la Section;

    • b) à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle l’a transmise à son ancien conseil.

Note marginale :Éléments à considérer

  •  (1) Pour statuer sur la demande de réouverture, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification de tout retard;

    • b) si le demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été faite.

  • Note marginale :Justice naturelle

    (2) S’il ne s’agit pas d’une demande faite en vertu de l’article 71 de la Loi, la Section ne peut accueillir la demande de réouverture que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Note marginale :Demande subséquente

 Si le demandeur a déjà présenté une demande de réouverture de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative remplit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) L’avis est rempli selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales ou selon toute autre formule qui comprend :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) la date, l’heure et le lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet l’avis :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales;

    • b) à l’autre partie;

    • c) à la Section.

  • Note marginale :Transmission de l’avis — Section

    (4) La partie joint à l’avis transmis à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les avis ont été transmis aux destinataires visés aux alinéas (3)a) et b) ainsi qu’une preuve de transmission.

  • Note marginale :Délai

    (5) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle est débattue.

Décisions

Note marginale :Avis de décision

 Lorsque la Section rend une décision qui n’est pas interlocutoire, elle transmet un avis de décision écrit aux parties.

Note marginale :Motifs écrits

  •  (1) Lorsque la Section rend une décision sur un appel en matière de parrainage ou sursoit à une mesure de renvoi, elle transmet l’avis de décision et les motifs écrits aux parties.

  • Note marginale :Demande de motifs écrits

    (2) Toute demande faite au titre de l’alinéa 169e) de la Loi en vue d’obtenir les motifs d’une décision, autre qu’une décision visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit.

Note marginale :Prise d’effet de la décision

 Toute décision autre qu’interlocutoire prend effet :

  • a) si elle est rendue par écrit :

    • (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il signe et date les motifs de la décision,

    • (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;

  • b) si elle est rendue de vive voix :

    • (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il rend la décision et en donne les motifs,

    • (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.

Dispositions transitoires

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les présentes règles s’appliquent à toute procédure introduite avant la date de leur entrée en vigueur, y compris toute procédure qui a été renvoyée à la Section par un tribunal pour un nouvel examen.

  • Note marginale :Dossier d’appel

    (2) Si la Section de l’Immigration ou le ministre reçoit un avis d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le dossier d’appel est transmis dans les délais prévus par les Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à cette date.

  • Note marginale :Confidentialité — conférence de MARL

    (3) Le paragraphe 20(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux renseignements, aux déclarations et aux documents confidentiels fournis dans le cadre d’une conférence de MARL pour lequel la date de l’avis de convocation est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Communication de documents

    (4) Si un appel est interjeté avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles :

    • a) la déclaration visée au paragraphe 24(2) des présentes règles n’est pas requise;

    • b) les délais de communication prévus aux paragraphes 30(3) et (4) et 37(3) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer.

Abrogation

 Les Règles de la section d’appel de l’immigrationNote de bas de page 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trente jours après l’enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.

ANNEXE(règle 9)Renseignements et déclarations écrites– représentation ou conseil sans rétribution

  • 1 La section de la Commission et le numéro du dossier.

  • 2 Le nom du conseil qui représente ou conseille la partie autre que le ministre sans rétribution pour ces services.

  • 3 Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, le cas échéant, ainsi que l’adresse courriel, le numéro de téléphone et l’adresse postale du conseil.

  • 4 Le cas échéant, une déclaration écrite, signée par l’interprète, dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.

  • 5 Une déclaration écrite, signée par la partie autre que le ministre, attestant que le conseil qui la représente ou la conseille ne reçoit pas de rétribution.

  • 6 Une déclaration écrite, signée par le conseil, attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller la partie autre que le ministre.


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