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Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

Version de l'article 42 du 2025-05-14 au 2026-03-17 :


Note marginale :Élément de preuve ou argument écrit déposé après la date limite

  •  (1) Le Tribunal ne tient pas compte d’un élément de preuve ou d’un argument écrit déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles, sauf s’il donne la permission à la partie d’utiliser cet argument ou cet élément de preuve.

  • Note marginale :Facteurs dont le Tribunal tient compte

    (2) Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :

    • a) les éléments de preuve ou les arguments sont pertinents;

    • b) les éléments de preuve ou les arguments sont nouveaux;

    • c) la partie pouvait déposer les éléments de preuve ou les arguments plus tôt;

    • d) la permission causerait une injustice pour l’une des parties;

    • e) la permission causerait des retards.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (3) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.

  • DORS/2025-91, art. 13

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