Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale
Note marginale :Dépôt d’un avis
1 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou des règles ou règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dépose auprès du Tribunal un avis dans lequel elle énonce ce qui suit :
a) la disposition visée;
b) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
c) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Signification de l’avis
(2) Au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, la partie signifie l’avis énonçant la contestation aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales et en dépose une copie auprès du Tribunal, accompagnée de la preuve de signification.
Note marginale :Preuve de signification non déposée
(3) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément au paragraphe (2), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience.
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