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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (2022, ch. 19, art. 116)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 19, art. 116

LOI SUR LA TAXE SUR LES LOGEMENTS SOUS-UTILISÉS

Enregistrement 2022-12-15

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

[Édictée par l’article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), paragraphes 2(2) et (3) en vigueur à la sanction le 15 décembre 2022, article 1, paragraphe 2(1) et article 3 en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.]

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Immeuble résidentiel exclu

Note marginale :Biens visés par règlement — biens exclus

 Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un logement en copropriété donné qui fait partie d’un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus est un immeuble visé par règlement si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une personne qui est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment est le propriétaire du logement en copropriété donné;

  • b) la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d’occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d’hébergement pendant une période d’au moins un mois.

Régions et conditions visées par règlement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agglomération de recensement désignée

    agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)

    centre de population

    centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

    • a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

    • b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

      • (i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

      • (ii) ne se trouve pas dans un centre de population.

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement

    (3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :

    • a) il s’avère que, à la fois :

      • (i) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile,

      • (ii) la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,

      • (iii) ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;

    • b) la personne, ou une autre personne qui lui est liée, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

      • (i) soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,

      • (ii) soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

      • (iii) soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.

Déclarations

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 19, par. 117(2) et (3)

      • Années civiles 2022 et suivantes

        117 (2) Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

      • Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

        (3) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

  • — 2024, ch. 17, par. 146(5) à (7)

      • 146 (5) Le paragraphe (1) s’applique à l’année civile 2022.

      • (6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années civiles 2023 et suivantes.

      • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années civiles 2024 et suivantes.


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