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Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté (suite)

Note marginale :Témoignage d’un client à l’appui

 Le titulaire de permis peut se servir du témoignage d’un client ou d’un ancien client dans la commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté seulement si ce témoignage remplit les conditions suivantes :

  • a) il a été effectivement fourni par le client ou l’ancien client;

  • b) il est véridique et exact;

  • c) il a été examiné et approuvé par écrit par le client ou l’ancien client à des fins d’utilisation publique.

Note marginale :Marques d’identification du Collège

 Le titulaire de permis ne peut utiliser le nom, le logo ou toute autre marque d’identification du Collège que dans la mesure permise par le Collège.

Disposition transitoire

Note marginale :Incompatibilité — règlements administratifs et règlements du Conseil

 Les dispositions du présent code l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada et des règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci qui demeurent en vigueur en vertu de l’alinéa 85(7)o) de la Loi.

Établissement et entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent code est établi et entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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