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Règlement sur les droits de sécurité maritime (DORS/2021-59)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les droits de sécurité maritime

DORS/2021-59

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2021-03-29

Règlement sur les droits de sécurité maritime

C.P. 2021-217 2021-03-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)g)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les droits de sécurité maritime, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

certificat d’aptitude au transport

certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Fitness to Proceed Certificate)

certificat de navire prêt à charger

certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Certificate of Readiness to Load)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Droits

Concentrés, grains et bois

Note marginale :Inspection

 Un droit de 750 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où le ministre, après réception d’une demande de délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend une ou plusieurs des actions suivantes :

  • a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences relatives à la délivrance du certificat sont respectées;

  • b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en revenir;

  • c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible pour une inspection visée à l’alinéa a).

Note marginale :Délivrance de documents après inspection

 Un droit de 1 010 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :

  • a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment relativement à une cargaison de concentrés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le port avec la cargaison;

  • b) un certificat d’aptitude au transport;

  • c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Vérification des procédures des expéditeurs

Note marginale :Vérification initiale

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 2 500 $.

Note marginale :Vérification intermédiaire

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.

Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 250 $.

Inspection de marchandises dangereuses à la demande d’une personne intéressée

Note marginale :Cargaison solide en vrac

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.

Note marginale :Marchandises emballées

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 1 500 $.

Opérations de prélavage de citernes

Note marginale :Dispense

  •  (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense de l’opération de prélavage de la citerne prévue au paragraphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.

  • Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le dimanche.

Note marginale :Opération de prélavage de la citerne

  •  (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâtiment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur ou pour une fraction de ce temps.

  • Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent le dimanche.

Inspection de bâtiments étrangers

Note marginale :Inspection après une ordonnance de détention

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 4 200 $ est imposé au bâtiment.

Note marginale :Correction des lacunes

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relativement aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corrigées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.

Modifications au présent règlement

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Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

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Abrogation

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2021

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-29, art. 1

    • 1 L’article 1 du Règlement sur les droits de sécurité maritimeNote de bas de page 1 et l’intertitre qui le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Définition et interprétation

      • Définition de ministre

        1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Transports.

      • Ajustement annuel
        • 1.1 (1) Les droits prévus au présent règlement sont rajustés le 1er avril de chaque exercice, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

        • Exception

          (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des droits au cours d’un exercice donné si le taux de variation au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

        • Rajustement — report à l’exercice suivant

          (3) Lorsque le paragraphe (2) s’applique à un exercice donné, le taux de variation est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les droits ne sont pas rajustés pour cet exercice, et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

      PARTIE 1Droits d’inspection de cargaisons maritimes

      Définitions

  • — DORS/2024-29, art. 2

    • 2 L’intertitre « Droits » précédant l’article 2 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-29, art. 3

    • 3 L’intertitre précédant l’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      PARTIE 2Droits d’inspection de protection de l’environnement

  • — DORS/2024-29, art. 4

    • 4 L’intertitre précédant l’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      PARTIE 3Droits d’inspection de bâtiments étrangers

  • — DORS/2024-29, art. 5

    • 5 L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 à 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 4Droits d’immatriculation de bâtiments

      • Paiement des droits

        13 Les droits pour la prestation des services visés à la présente partie sont payables au moment du traitement de la demande.

      • Registre canadien d’immatriculation des bâtiments

        14 Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments est composé d’une partie générale et d’une autre, appelée le Registre sur les petits bâtiments. Les droits applicables au traitement d’une demande de service relatif à l’une ou l’autre de ces parties sont établis aux articles 15 et 16, respectivement.

      • Registre canadien d’immatriculation des bâtiments — partie générale
        • 15 (1) Les bâtiments ci-après sont immatriculés, enregistrés ou inscrits dans la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :

          • a) le bâtiment d’une jauge brute supérieure à 15;

          • b) le bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada;

          • c) le bâtiment à l’égard duquel une hypothèque est enregistrée;

          • d) le bâtiment qui a un nom approuvé;

          • e) l’embarcation de plaisance.

        • Droits

          (2) Le droit à payer pour le traitement d’une demande de service relatif à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est celui qui figure à la colonne 2.

          TABLEAU

          Droits — partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments

          Colonne 1Colonne 2
          ArticleServiceDroit ($)
          1Traitement d’une demande de première immatriculation d’un bâtiment310
          2Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment qui a déjà été immatriculé au Canada310
          3Traitement d’une demande de renouvellement d’un certificat d’immatriculation90
          4Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire190
          5Traitement d’une demande d’inscription d’un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada80
          6Traitement d’une demande de prolongation de la réservation du nom approuvé d’un bâtiment65
          7Traitement d’une demande de remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire50
          8Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat de radiation30
          9Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par tout moyen autre qu’une vente spéciale200
          10Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment immatriculé ou inscrit par vente spéciale200
          11Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas de la faillite du créancier hypothécaire ou du cessionnaire200
          12Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas de la faillite du propriétaire200
          13Traitement d’une demande de transmission d’une hypothèque dans le cas du décès du créancier hypothécaire ou du cessionnaire200
          14Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment dans le cas du décès du propriétaire200
          15Traitement d’une demande de changement du nom d’un bâtiment immatriculé130
          16Traitement d’une demande de changement du port d’immatriculation d’un bâtiment immatriculé80
          17Traitement d’une demande d’enregistrement d’une hypothèque, y compris sa mainlevée180
          18Traitement d’une demande de transfert d’une hypothèque120
          19Traitement d’une demande de changement de l’ordre de priorité des hypothèques enregistrées120
          20Traitement d’une demande de transcription certifiée75
          21Traitement d’une demande de transcription non certifiée20
          22Traitement d’une demande de recherche historique pour un bâtiment120
          23Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue470
          24Traitement d’une demande de prolongation d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue190
          25Traitement d’une demande de suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien afin qu’il soit enregistré dans un État étranger, y compris le rétablissement de l’immatriculation, lorsque l’enregistrement dans l’État étranger prend fin470
          26Traitement d’une demande de prolongation de la suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien pendant qu’il est enregistré dans un État étranger190
        • Immatriculation ou inscription dans une seule partie

          (3) Les bâtiments devant être immatriculés ou inscrits en application du présent article ne peuvent l’être dans le Registre sur les petits bâtiments.

        • Services sans droits à payer

          (4) Aucun droit n’est à payer pour le traitement d’une demande pour les services ci-après relatifs à la partie générale du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments :

          • a) déclaration des modifications à un bâtiment immatriculé;

          • b) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un propriétaire;

          • c) nomination d’un représentant autorisé;

          • d) mise à jour du nom ou de l’adresse du représentant autorisé, du créancier hypothécaire ou du cessionnaire;

          • e) transmission au propriétaire conjoint dans le cas du décès d’un autre propriétaire.

      • Registre sur les petits bâtiments
        • 16 (1) Est immatriculé ou inscrit dans le Registre sur les petits bâtiments tout bâtiment d’une jauge brute égale ou inférieure à 15, autre qu’une embarcation de plaisance visée à l’alinéa 15(1)e) ou qu’un bâtiment visé aux alinéas 15(1)b) à d).

        • Demandes

          (2) Toute demande pour un service relatif au Registre sur les petits bâtiments est soumise pour l’un ou l’autre des bâtiments ou ensembles de bâtiments suivants :

          • a) un bâtiment unique;

          • b) une flotte composée d’au moins deux bâtiments identiques, y compris les bâtiments d’État, qui appartiennent au même propriétaire et qui sont propulsés par l’un des moyens suivants :

            • (i) l’énergie humaine,

            • (ii) la voile uniquement, à condition que le bâtiment soit d’une longueur d’au plus 8,5 m,

            • (iii) un ou plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale n’excède pas 7,5 kW;

          • c) un groupe d’au moins deux bâtiments, autre que les bâtiments d’État, d’une jauge brute égale ou inférieure à 5, appartenant au même propriétaire et immatriculés en même temps avec des certificats d’immatriculation différents.

        • Droits

          (3) Le droit à payer pour le traitement d’une demande pour un service relatif au Registre sur les petits bâtiments mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est celui qui figure à la colonne 2.

          TABLEAU

          Droits — Registre sur les petits bâtiments

          Colonne 1Colonne 2
          ArticleServicesDroit ($)
          1Traitement d’une demande de première immatriculation d’un bâtiment110
          2Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment qui a déjà été immatriculé au Canada110
          3Traitement d’une demande de première immatriculation d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte190
          4Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un groupe de bâtiments ou une flotte qui a déjà été immatriculé au Canada190
          5Traitement d’une demande de renouvellement d’un certificat d’immatriculation pour un bâtiment, un groupe de bâtiments ou une flotte90
          6Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire190
          7Traitement d’une demande de remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire50
          8Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat de radiation30
          9Traitement d’une demande de transfert de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés120
          10Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés dans le cas de la faillite du propriétaire120
          11Traitement d’une demande de transmission de la propriété d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou d’une flotte immatriculés dans le cas du décès du propriétaire120
          12Traitement d’une demande de transcription certifiée75
          13Traitement d’une demande de transcription non certifiée20
          14Traitement d’une demande de recherche historique sur un bâtiment120
          15Traitement d’une demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue470
          16Traitement d’une demande de prolongation d’un certificat d’immatriculation d’un bâtiment en affrètement coque nue190
          17Traitement d’une demande de suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien afin qu’il soit enregistré dans un État étranger, y compris le rétablissement de l’immatriculation lorsque l’enregistrement dans l’État étranger prend fin470
          18Traitement d’une demande de prolongation de la suspension de l’immatriculation d’un bâtiment canadien pendant qu’il est enregistré dans un État étranger190
        • Services sans droits à payer

          (4) Aucun droit n’est à payer pour le traitement d’une demande pour les services ci-après relativement au Registre sur les petits bâtiments :

          • a) déclaration des modifications à un bâtiment immatriculé;

          • b) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un propriétaire;

          • c) nomination d’un représentant autorisé;

          • d) mise à jour du nom ou de l’adresse d’un représentant autorisé;

          • e) transmission au propriétaire conjoint dans le cas du décès d’un autre propriétaire.

  • — DORS/2024-29, art. 6

    • Demande de service en traitement
      • 6 (1) Les droits qui s’appliquent au traitement d’une demande de service envoyée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont ceux en vigueur à la date d’envoi.

      • Date d’envoi

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’envoi de la demande de service est celle de sa livraison ou, si elle est postée, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.


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