Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Note marginale :Contenu
78 (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :
a) les renseignements ci-après pour chaque type de déchets dangereux qu’il vise :
(i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,
(ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) les codes suivants :
(A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,
(B) le code d’élimination prévu à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,
(C) la lettre « L » si le déchet dangereux est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,
(D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11,
(E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11,
(F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,
(G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, avec ses amendements successifs,
(H) le code applicable, le cas échéant, figurant dans la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses amendements successifs,
(I) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
(J) dans le cas d’un déchet dangereux qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,
(K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5;
b) si l’exportateur produit les déchets dangereux visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets dangereux et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;
c) si l’exportateur ne produit pas les déchets dangereux visés par le plan, la provenance des déchets;
d) la quantité de déchets dangereux exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;
e) la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des déchets dangereux visés par le plan;
f) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination des déchets dangereux au Canada;
g) les étapes du plan et l’échéancier pour la réalisation de chaque étape;
h) pour chaque étape du plan, la quantité estimative, exprimée en kilogrammes ou en litres, de biens dont la production génère les déchets dangereux visés par le plan ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces déchets dangereux.
Note marginale :Conservation
(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.
- DORS/2026-174, art. 10
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