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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 11Installations (suite)

Note marginale :Douches

  •  (1) L’employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que chaque douche soit :

    • a) aménagée pour être utilisée par une seule personne à la fois et séparée des autres douches par des murs, des cloisons ou des rideaux propres à préserver l’intimité des utilisateurs;

    • b) équipée de planchers et de murs imperméables à l’eau, sauf dans le cas des drains, et à l’humidité;

    • c) approvisionnée en eau propre, chaude et froide;

    • d) munie de serviettes individuelles, propres et salubres;

    • e) maintenue propre, salubre et adéquatement entretenue.

Note marginale :Vestiaires

 L’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :

  • a) adjacents aux toilettes;

  • b) de taille suffisante pour permettre aux employés de s’y vêtir et de s’y dévêtir de leurs vêtements de travail;

  • c) dotés d’un casier de capacité suffisante pour chaque employé qui effectue des quarts de travail, afin qu’il puisse y entreposer ses vêtements personnels lorsqu’il est au travail et, lorsqu’il n’y est pas, ses vêtements et son équipement de travail;

  • d) de capacité suffisante pour y entreposer l’équipement de protection personnelle des employés qui ne sont pas en rotation, si ceux-ci ne disposent pas d’espace suffisant à l’entreposage de cet équipement dans leurs cabines;

  • e) équipés de dispositifs pour le séchage des vêtements.

Note marginale :Cabines

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :

    • a) d’un lit distinct ou superposé qui remplit les exigences suivantes :

      • (i) ses dimensions intérieures sont d’au moins 1,98 m sur 80 cm,

      • (ii) il ne fait pas partie d’une unité de plus de deux étages,

      • (iii) son bas se situe à au moins 30 cm au-dessus du sol, s’il est distinct ou s’il occupe le niveau inférieur d’une unité de deux étages, ou à environ mi-hauteur entre le bas du lit inférieur et le plafond, s’il occupe le niveau supérieur d’une telle unité,

      • (iv) il est doté d’une échelle d’accès ainsi que de barrières de protection contre les chutes, s’il occupe le niveau supérieur d’une unité de deux étages,

      • (v) il est facile à nettoyer et à désinfecter,

      • (vi) il est garni de literie propre et salubre;

    • b) d’un espace pour le rangement de ses affaires personnelles qui est équipé d’un dispositif de fermeture;

    • c) d’une lampe de chevet.

  • Note marginale :Cabines et toilettes personnelles

    (2) L’employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

  • Note marginale :Nombre maximum d’occupants

    (3) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l’employeur est tenu :

    • a) d’attribuer chaque cabine à un maximum de deux personnes qui peuvent y dormir simultanément, sauf si le délégué à la sécurité approuve au préalable son attribution à court terme à un nombre plus élevé de personnes;

    • b) si le lieu de travail est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement, de veiller à ce que les personnes aient un accès direct de leurs cabines à des toilettes contenant une douche, à raison d’au plus deux cabines par toilette.

Note marginale :Aires de repas

 L’employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :

  • a) dotée d’assez d’espace, de places assises et de tables pour accueillir le nombre prévu d’employés pouvant l’utiliser en même temps;

  • b) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments ou la vaisselle;

  • c) dotée de poubelles;

  • d) maintenue propre, salubre et adéquatement entretenue.

Note marginale :Espaces fumeurs

  •  (1) Il est interdit de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l’employeur responsable de ce lieu.

  • Note marginale :Désignation des espaces

    (2) L’employeur décide de l’espace qu’il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

    • a) de la présence à proximité de l’espace d’éléments présentant un risque d’incendie ou d’explosion;

    • b) de la nécessité de prévenir l’exposition des personnes dans le lieu travail à la fumée résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage, qu’elle émane directement de ces produits ou qu’elle soit expirée par la personne qui les utilise.

  • Note marginale :Interdiction — Proximité d’activités de forage ou de production

    (3) Il est interdit de fumer, ou d’utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s’y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.

  • Note marginale :Espaces à l’intérieur

    (4) L’employeur veille, à l’égard de tout espace à l’intérieur qu’il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage :

    • a) à ce que l’espace soit maintenu sous pression négative par rapport aux aires adjacentes;

    • b) à ce que l’espace soit isolé des aires adjacentes à l’aide de cloisons, de planchers et de plafonds pleins, ainsi que de portes pleines munies de mécanismes de fermeture automatique;

    • c) à ce que l’espace soit ventilé à un taux d’au moins 24 L/s par occupant de manière constante, que les portes soient ouvertes ou fermées, et à ce que l’air qui y entre ne soit pas recyclé.

  • Note marginale :Signalisation

    (5) L’employeur veille à ce qu’une affiche soit placée à chaque entrée de l’espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu’elle indique :

    • a) que l’espace présente pour les personnes qui y pénètrent un risque d’exposition à la fumée résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage;

    • b) si l’espace est à l’intérieur, le nombre maximal de personnes pouvant s’y trouver, établi en fonction de son taux de ventilation.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (6) Si l’employeur révoque la désignation d’un espace comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l’alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l’espace jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12Hygiène et entretien

Note marginale :Déchets

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l’exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d’aliments et les débris, l’employeur étant tenu de veiller, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

  • a) à ce que la collecte, le tri, l’enlèvement et la manipulation des déchets soient effectués de manière hygiénique et sans danger;

  • b) à ce que des poubelles et d’autres installations d’élimination et d’entreposage des déchets soient fournies pour la prévention de toute accumulation dangereuse des déchets;

  • c) à ce que les poubelles dont sont dotées les aires de repas et de préparation des repas ou qui sont destinées à contenir des déchets pouvant entraîner des risques, y compris les déchets inflammables ou combustibles, soient :

    • (i) faites de matériaux cotés pour leur résistance au feu,

    • (ii) étanches,

    • (iii) dotées de couvercles hermétiques,

    • (iv) maintenues propres, salubres et en bon état de fonctionnement.

Note marginale :Organismes nuisibles

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d’organismes nuisibles dans le lieu de travail, l’employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.

  • Note marginale :Élimination des organismes nuisibles

    (2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

  • Note marginale :Registres

    (3) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l’utilisation des pesticides.

Note marginale :Propreté et ordre

 Les mesures de contrôle des risques prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail comprennent les procédures à suivre pour :

  • a) maintenir le lieu de travail propre et ordonné;

  • b) maintenir toute surface de ce lieu, sur laquelle des personnes peuvent se tenir debout, exempte du risque que les personnes glissent ou trébuchent;

  • c) veiller à ce que les travaux de nettoyage de ce lieu soient effectués d’une manière qui ne présente aucun risque de contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des employés.

Note marginale :Entreposage

 L’employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu’elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :

  • a) qu’elles gênent le déplacement des personnes, de l’équipement ou des choses dans les couloirs, les entrées et les issues;

  • b) qu’elles entravent l’accès à l’équipement de lutte contre les incendies, à l’équipement de premiers soins ou à tout autre équipement d’urgence, ou qu’elles entravent leur utilisation;

  • c) qu’elles entravent le fonctionnement de l’équipement fixe de protection contre les incendies;

  • d) qu’elles entravent l’accès aux panneaux électriques, aux panneaux de commande de l’équipement, aux interrupteurs ou aux dispositifs d’interruption d’urgence.

  • e) qu’elles entravent la circulation de l’air ou obstruent l’éclairage;

  • f) qu’elles pèsent plus lourd que la charge maximale pouvant être supportée par la structure sur laquelle elles sont entreposées ou rangées;

  • g) qu’elles soient empilées sans être stabilisées.

PARTIE 13Aliments et eau potable

Note marginale :Salubrité des aliments

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l’employeur responsable de ce lieu étant tenu :

  • a) de veiller à ce que les aliments soient préparés, manipulés, entreposés et servis conformément aux dispositions du Code d’usages international recommandé — principes généraux d’hygiène alimentaire, établit par la Commission du Codex Alimentarius dans sa publication intitulée Hygiène des denrées alimentaires (textes de base), lesquelles dispositions sont réputées avoir force obligatoire;

  • b) de veiller à ce que les aliments devant être réfrigérés pour éviter qu’ils présentent un risque pour la santé des personnes soient conservés à une température maximale de 4 °C;

  • c) de veiller à ce que les aliments devant être congelés pour éviter qu’ils présentent un risque pour la santé des personnes soient conservés à une température maximale de -18 °C;

  • d) de veiller à ce que des registres de température soient tenus à l’égard des contenants d’aliments chauds ou froids, y compris les réfrigérateurs et les congélateurs.

Note marginale :Eau potable

  •  (1) L’employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n’est pas distribuée au moyen d’une fontaine, des gobelets propres et salubres.

  • Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

    (2) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

    • a) pourvoir à la surveillance sur place, par une personne compétente, du fonctionnement quotidien du système servant à la distribution de l’eau potable;

    • b) exiger la signalisation au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas, de tout échantillon d’eau qui est prélevé dans le système et qui ne satisfait pas aux exigences prévues pour l’eau potable;

    • c) établir les procédures à mettre en oeuvre pour parer à toute incapacité du système à fournir une eau qui satisfait aux exigences prévues pour l’eau potable;

    • d) pourvoir à la tenue de registres sur le système, sur sa surveillance et sur la qualité de son fonctionnement.

  • Note marginale :Définition de eau potable

    (3) Au présent article, eau potable s’entend d’eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

PARTIE 14Éclairage

Note marginale :Non-application

 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Note marginale :Niveaux minimums

 L’employeur veille à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

  • a) à ce que les personnes qui s’y trouvent disposent de l’éclairage nécessaire, en quantité et en qualité, à l’exécution de leurs tâches en toute sécurité;

  • b) si le lieu de travail est un ouvrage en mer, à ce que le niveau moyen d’éclairage de chaque poste de travail et de chaque aire visés à la colonne 1 du tableau ci-après soit égal ou supérieur à celui prévu à leur égard à la colonne 2, lorsque le système d’éclairage principal est utilisé.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePoste de travail ou aireNiveau moyen minimum (en lx)
    1Bureaux :
    • a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d’autres travaux exigeant une grande acuité visuelle

    800
    • b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués

    500
    • c) autres aires

    50
    2Laboratoires :
    • a) postes de travail où se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés

    800
    • b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue

    500
    • c) autres aires

    50
    3Ateliers et garages :
    • a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l’établi, sur des machines ou de réparation

    500
    • b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l’établi, sur des machines ou de réparation

    300
    • c) autres aires

    50
    4Aires de traitement :
    • a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l’équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés

    800
    • b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées

    500
    • c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux

    50
    • d) autres aires

    20
    5Plates-formes de chargement et entrepôts :
    • a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés

    150
    • b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement

    100
    6Aires d’entreposage :
    • a) aires présentant un niveau d’activité élevé

    50
    • b) autres aires

    20
    7Tours de forage, planchers de forage et puits central :
    • a) postes de travail présentant un niveau d’activité élevé

    100
    • b) autres aires

    20
    8Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers :
    • a) aires dont le niveau d’activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important

    100
    • b) autres aires

    50
    9Infirmeries :
    • a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies

    1 000
    • b) autres aires

    500
    10Aires de préparation des aliments :
    • a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée

    1 000
    • b) autres aires

    300
    11Aires de repas et aires de loisirs200
    12Cabines100
    13Toilettes et douches200
    14Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices200
    15Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation70
    16Salles de douches d’urgence, endroits réservés à l’équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage50
 

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