Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles (DORS/2021-243)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles [46 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles [159 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Rapports d’étape (suite)
Note marginale :Délais de publication — catégorie 1
14 (1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1 publie son rapport d’étape au plus tard à l’anniversaire de la date fixée pour elle en application de l’article 3 au cours de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Délais de publication — catégories 2 ou 3
(2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3 publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis à l’Office
15 L’entité de transport réglementée avise l’Office, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du rapport est accessible.
Note marginale :Autres supports
16 (1) Toute personne peut demander à l’entité de transport réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public, notamment par la poste, par téléphone ou par des moyens électroniques.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de transport réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories 1 ou 2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie 3.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :