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Tarif des honoraires — élections fédérales (DORS/2021-22)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-01 Versions antérieures

Tarif des honoraires — élections fédérales

DORS/2021-22

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Enregistrement 2021-02-23

Tarif des honoraires — élections fédérales

C.P. 2021-90 2021-02-22

Sur recommandation du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 542(1) et (1.1)Note de bas de page a et 544(1) de la Loi électorale du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Tarif des honoraires — élections fédérales, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

administrateur électoral

administrateur électoral Fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a), a.1), b) et c.1) de la Loi, à savoir : l’agent de liaison local, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire et la personne désignée pour agir à la place d’un directeur du scrutin au titre du paragraphe 28(3.1) de la Loi. (election administrator)

Directive sur les voyages

Directive sur les voyages La Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives. (Travel Directive)

frais réels et raisonnables

frais réels et raisonnables Frais payés par une personne, détaillés sur un reçu et qui n’excèdent pas le montant maximal prescrit dans la Directive sur les voyages, s’il y en a un. (actual and reasonable expenses)

jour férié désigné

jour férié désigné Le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. (designated holiday)

Loi

Loi La Loi électorale du Canada. (Act)

nouvelle circonscription

nouvelle circonscription Circonscription électorale établie par le décret de représentation électorale le plus récent pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. (new electoral district)

période de transition

période de transition Période qui commence le jour de la prise d’une proclamation au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et qui se termine le jour précédant le jour de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation. (transition period)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

temps de déplacement

temps de déplacement Temps passé par une personne dans tout moyen de transport – y compris le temps qu’elle attend pour les correspondances immédiates – pour se rendre, par le chemin le plus direct, au lieu où une tâche doit être accomplie et en revenir ou pour se rendre au lieu où se tient une formation ou une autre séance portant sur les questions électorales et connexes et en revenir. (travel time)

travailleur électoral

travailleur électoral Fonctionnaire électoral nommé en vertu de l’article 32 de la Loi, membre du personnel nommé en vertu de l’article 61 de la Loi, interprète nommé en vertu de l’article 156 de la Loi et dont les services sont retenus par un directeur du scrutin, agent des bulletins de vote spéciaux nommé conformément à l’article 183 ou 184 de la Loi, témoin nommé en application de l’article 294 de la Loi, personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire et préposé au dépouillement ou secrétaire nommé en application de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi. (election worker)

PARTIE 1Honoraires à verser aux administrateurs électoraux

Directeurs du scrutin

Note marginale :En dehors de la période électorale

 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit — notamment le maintien à jour des communications, la réconciliation du temps et des énoncés des comptes financiers, la nomination et la formation du directeur adjoint du scrutin et l’entreposage de matériel électoral à sa résidence — et les dépenses qu’il engage au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref, la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Pendant la période électorale

 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

Note marginale :Après la période électorale

 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

Note marginale :Dépouillement judiciaire

 Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 4, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Affectations

 Le directeur du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 2 à 5 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Indemnité pendant la période de transition

  •  (1) Le directeur du scrutin a le droit de recevoir la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2, pour chaque mois de la période de transition durant lequel, selon le cas :

    • a) il exerce ses fonctions;

    • b) il a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription.

  • Note marginale :Clarification — nouvelle circonscription

    (2) Il est entendu qu’un directeur du scrutin qui, pendant la période de transition, exerce ses fonctions et a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription ne reçoit la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2, qu’une seule fois pour un mois donné.

Directeurs adjoints du scrutin

Note marginale :Pendant la période électorale

 Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

Note marginale :Après la période électorale

 Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

Note marginale :Dépouillement judiciaire

 Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 9, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Affectations

 Le directeur adjoint du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 8 à 10 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

Note marginale :Pendant la période électorale — temps plein

  •  (1) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

  • Note marginale :Pendant la période électorale — temps partiel

    (2) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps partiel a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, pour chaque heure travaillée autorisée par le directeur général des élections et certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Après la période électorale

 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

Note marginale :Affectations

 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 12 et 13 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Agents de liaison locaux

Note marginale :En dehors de la période électorale

 L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale d’une élection générale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref d’élection générale, la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Pendant la période électorale – élection générale

 L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale d’une élection générale, s’il y a scrutin dans au moins une circonscription électorale dans sa région, les honoraires prévus à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

Note marginale :Après la période électorale d’une élection générale

 L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale d’une élection générale, les honoraires prévus à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

Note marginale :Pendant la période électorale – élection partielle

 L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pendant la période électorale d’une élection partielle, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Dépouillement judiciaire

 Pour sa présence à un dépouillement judiciaire, l’agent de liaison local a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 17, le cas échéant, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pour assister au dépouillement judiciaire à la demande du directeur général des élections, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Note marginale :Affectations

 L’agent de liaison local à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 15 à 19 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Autres paiements

Note marginale :Honoraires rajustés

 L’administrateur électoral qui ne travaille qu’une partie de la période pour laquelle il a droit à la rémunération au taux mensuel ou aux honoraires prévus au tableau 1 de l’annexe, dans les colonnes 2, 3 ou 4, ne reçoit qu’une rémunération pour les jours travaillés, le taux mensuel ou les honoraires étant calculés au prorata en conséquence.

Note marginale :Exception — paiement en absence de scrutin

 Malgré l’article 21, s’il n’y a pas de scrutin, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin et le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein ont le droit de recevoir, pour les services qu’ils fournissent pendant la période électorale, selon le cas :

  • a) s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés;

  • b) s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés et pour chaque jour suivant le jour de clôture des candidatures, 3 % par jour de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés.

Note marginale :Formation et autres séances

 L’administrateur électoral qui assiste à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes a le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance et pour chaque heure de temps de déplacement, la rémunération au taux horaire prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel il a été nommé.

PARTIE 2Taux à verser aux travailleurs électoraux

Fonctionnaires électoraux

Note marginale :Fonctionnaire électoral

  •  (1) La personne nommée par un directeur du scrutin comme fonctionnaire électoral au titre de l’article 32 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel la personne a été nommée.

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral en disponibilité

    (2) La personne nommée comme fonctionnaire électoral en disponibilité a le droit de recevoir trois heures de rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel elle est mise en disponibilité, sauf si, selon le cas :

    • a) il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures, mais elle n’est pas disponible, auquel cas elle n’est pas rémunérée pour les heures de mise en disponibilité;

    • b) il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures et elle s’y présente, auquel cas elle cesse d’être en disponibilité et reçoit la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste auquel elle a été nommée;

    • c) à la demande du directeur du scrutin, elle demeure en disponibilité plus de trois heures, auquel cas elle reçoit, pour chaque heure de mise en disponibilité certifiée par ce dernier, la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste pour lequel elle est mise en disponibilité.

Membre du personnel

Note marginale :Membre du personnel

 La personne nommée par un directeur du scrutin comme membre du personnel en vertu de l’article 61 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel elle a été nommée.

Autres travailleurs électoraux

Note marginale :Interprètes

 La personne engagée par un directeur du scrutin pour agir comme interprète linguistique ou gestuel et nommée par un fonctionnaire électoral en vertu de l’article 156 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux

 La personne nommée par le directeur général des élections comme agent des bulletins de vote spéciaux conformément à l’article 183 ou 184 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Témoins

 L’électeur qui agit à titre de témoin à la validation des résultats en application de l’article 294 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Personnel de soutien pour dépouillement judiciaire

 La personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Note marginale :Préposés au dépouillement et secrétaires

 La personne nommée comme préposé au dépouillement ou comme secrétaire en application de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Autres paiements

Note marginale :Temps de déplacement

  •  (1) Le travailleur électoral qui est tenu de voyager dans l’exercice de ses fonctions a le droit de recevoir, pour chaque heure de temps de déplacement certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel il a été nommé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le travailleur électoral n’est pas indemnisé pour le temps de déplacement lié aux déplacements entre son foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où il doit se présenter au travail.

 

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