Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (DORS/2021-200)
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Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-08-04 Versions antérieures
PARTIE 3Secteur du grain
Note marginale :Application
18 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du grain.
Note marginale :Opérateurs de silos
19 Les opérateurs de silos, les opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et les opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains
20 Les guetteurs de wagons, les travailleurs d’entrepôt et les réceptionnaires de grains employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs
21 Les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Techniciens et superviseurs de laboratoire
22 Les techniciens de laboratoire et superviseurs de laboratoire employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Classement, contrôle de la qualité et inspection du grain
23 Les employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Préposés au nettoyage du grain
24 Les préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Meuniers, meuniers adjoints et autres opérateurs
25 Les meuniers, meuniers adjoints, opérateurs d’équipement d’emballage et opérateurs de machines de chargement en vrac employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Modification connexe
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
26 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er février 2022
27 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2022.
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