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Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (DORS/2021-182)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exploitation de Lynx (suite)

Liquidités (suite)

Limite de crédit

Note marginale :Établissement de la limite de crédit

  •  (1) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, la Banque :

    • a) d’une part, établit pour chaque participant visé au paragraphe 18(2) une limite de crédit qui correspond à la valeur attribuée à la garantie que celui-ci a affectée aux prêts intrajournaliers;

    • b) d’autre part, fournit la limite de crédit à l’Association.

  • Note marginale :Nouvelle limite de crédit

    (2) Si le participant modifie l’affectation conformément au paragraphe 18(3), la Banque établit pour celui-ci une nouvelle limite de crédit conformément à l’alinéa (1)a) et la fournit à l’Association.

Financement des mécanismes de règlement

Note marginale :Montant minimal de fonds

 Avant le début du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformément aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit répartir à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).

Note marginale :Répartition de fonds

  •  (1) Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mécanisme de règlement, le participant, à l’exception de la Banque, peut — avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles — répartir conformément aux procédures énoncées dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crédit au compte Lynx correspondant à ce mécanisme.

  • Note marginale :Minimum

    (2) Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.

Prêt intrajournalier

Note marginale :Prêt intrajournalier consenti par la Banque

  •  (1) Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prêt intrajournalier à chaque participant à hauteur du total des fonds que ce dernier a répartis à tous les mécanismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).

  • Note marginale :Instruction pour le remboursement du prêt intrajournalier

    (2) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.

  • Note marginale :Partie impayée du prêt intrajournalier

    (3) Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Transferts et écritures

    (4) L’Association est tenue, à la fois :

    • a) de transférer le montant de fonds que le participant a réparti à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1) au compte Lynx pour ce mécanisme;

    • b) sous réserve du paragraphe 24(3), d’effectuer les transferts du compte Lynx du participant à son compte de prêt intrajournalier pour tenir compte de l’instruction de remboursement donnée au titre du paragraphe (2);

    • c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

Note marginale :Instructions du participant

  •  (1) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de transférer des fonds entre ses comptes Lynx — à l’exclusion du compte correspondant au mécanisme de garantie réservée — si ce transfert n’entraîne pas de solde négatif pour l’un de ces comptes.

  • Note marginale :Transferts et écritures

    (2) Sous réserve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, à la fois :

    • a) d’effectuer le transfert conformément à l’instruction reçue;

    • b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes Lynx conformément aux procédures énoncées dans les règles.

Note marginale :Directive de la Banque — remboursement

  •  (1) Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, à la fois :

    • a) d’effectuer le remboursement partiel du prêt intrajournalier du participant avant le début de la période de clôture en transférant les fonds du compte Lynx du participant correspondant au mécanisme de garantie réservée à son compte de prêt intrajournalier;

    • b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

  • Note marginale :Condition

    (2) La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.

  • Note marginale :Instruction de remboursement ou de transfert

    (3) Si une directive est donnée au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visé aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut être effectué par l’Association tant que le remboursement partiel du prêt intrajournalier n’a pas été effectué.

Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx

Note marginale :Liquidités disponibles

 À tout moment, le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est égal à la somme calculée conformément à la formule suivante :

A = B + (C – D)

où :

A
représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx;
B
la limite de crédit du participant;
C
le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx;
D
le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

Messages de paiement

Note marginale :Instruments de paiement

 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catégorie d’instruments de paiement.

Note marginale :Transmission des messages de paiement

  •  (1) Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.

  • Note marginale :Désignation du mécanisme de règlement

    (2) Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.

Règlement

Note marginale :Fournisseur de service de messagerie financière

 L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.

Note marginale :Extraction des instructions de règlement par le participant

 Le participant expéditeur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer à Lynx si, en raison de difficultés techniques, l’une des situations ci-après se présente :

  • a) le fournisseur de service de messagerie financière n’est pas en mesure de recevoir le message de paiement ou d’en extraire les instructions de règlement;

  • b) le participant expéditeur ne peut envoyer le message de paiement au fournisseur de service de messagerie financière.

Note marginale :Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement

  •  (1) Dès réception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), les instructions de règlement sont  :

    • a) soit envoyées au mécanisme de déblocage conditionnel si l’une des situations ci-après se présente :

      • (i) le participant expéditeur a donné une directive selon laquelle le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement doit être effectué à un moment précis qui se situe plus tard dans le cycle de traitements des paiements,

      • (ii) le participant expéditeur ou le participant destinataire ne peuvent temporairement procéder au règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx,

      • (iii) le mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) n’est pas ouvert,

      • (iv) le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement entraînerait le dépassement de la « limite d’envoi nette » au sens des règles, fixée par le participant expéditeur,

      • (v) les règles exigent que les instructions de règlement soient validées par le participant expéditeur avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx;

    • b) soit rejetées si le message de paiement est un double ou si les instructions de règlement contiennent une erreur précisée dans les règles.

Note marginale :Règlement requis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyées à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou à partir du mécanisme de déblocage conditionnel.

  • Note marginale :Exception — solde négatif

    (2) Sauf si la Banque est le participant expéditeur, l’Association ne doit pas procéder au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraînerait un solde négatif dans le compte Lynx correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).

Note marginale :Règlement par l’entremise de Lynx

  •  (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectué par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, à la fois :

    • a) transfère la somme prévue dans les instructions de règlement du compte Lynx du participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) au compte Lynx du participant destinataire correspondant au même mécanisme;

    • b) passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

  • Note marginale :Numéro de confirmation du paiement

    (2) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.

Note marginale :Paiement définitif aux participants

 Le paiement d’un participant expéditeur à un participant destinataire est définitif et irrévocable une fois effectué le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformément au paragraphe 32(1).

Note marginale :File d’attente de règlements

  •  (1) Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut être effectué par l’entremise de Lynx immédiatement après l’envoi des instructions de règlement à un mécanisme de règlement, les instructions de règlement sont :

    • a) soit ajoutées à la file d’attente de règlements pour ce mécanisme de règlement, selon la séquence établie dans les règles, pour traitement ultérieur dans le cycle de traitements des paiements;

    • b) soit rejetées, si le mécanisme de règlement n’a pas de file d’attente de règlements.

  • Note marginale :Retrait de la file d’attente

    (2) Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.

Note marginale :Rejet des instructions de règlement

 Les instructions de règlement sont rejetées si, selon le cas :

  • a) elles restent dans la file d’attente de règlements à la fermeture du mécanisme de règlement;

  • b) elles restent dans le mécanisme de déblocage conditionnel au début de la période de clôture.

Paiements aux bénéficiaires

Note marginale :Paiement

  •  (1) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire détient le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable :

    • a) dans le cas où le bénéficiaire lui réclame le paiement sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens avant la fin du cycle de traitement des paiements, dès que possible après avoir reçu la demande, mais pas plus tard qu’à la fin du cycle de traitement des paiements;

    • b) dans tout autre cas, au plus tard à la fin du cycle de traitement des paiements.

  • Note marginale :Frais de service

    (2) Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.

  • Note marginale :Définitif et irrévocable

    (3) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable à la première des éventualités ci-après à survenir :

    • a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;

    • b) le participant destinataire impute, à juste titre, le montant du paiement sur une dette du bénéficiaire;

    • c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.

Note marginale :Assertion au bénéficiaire

  •  (1) Le participant destinataire ne peut présenter à un bénéficiaire un paiement comme étant un paiement visé à l’article 36 à moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx afférente dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

  • Note marginale :Paiement définitif au bénéficiaire

    (2) Si le participant destinataire met un paiement à la disposition d’un bénéficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le bénéficiaire lui demande le numéro de confirmation du paiement;

    • b) le participant destinataire fournit au bénéficiaire un numéro qu’il présente comme étant le numéro de confirmation du paiement.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

 Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable conformément à l’article 36 :

  • a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission précisée dans les règles;

  • b) le participant destinataire reçoit le message de paiement après le moment précisé dans les règles;

  • c) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;

  • d) une action de la succursale ou du bureau où la somme du paiement sera mise à la disposition du bénéficiaire est nécessaire et le participant destinataire reçoit le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement après le moment précisé dans les règles;

  • e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;

  • f) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce-dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;

  • g) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;

  • h) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.

Note marginale :Numéro de confirmation du paiement

 Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.

 

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