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Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)

Règlement à jour 2024-03-06

Désignations (suite)

Équipements scientifiques

Note marginale :Désignation — équipements scientifiques

  •  (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les équipements scientifiques qui remplissent les critères suivants :

    • a) ils sont nécessaires pour effectuer la recherche scientifique et servent à cette seule fin;

    • b) ils ne sont pas utilisés pour effectuer des essais géotechniques ou des études géotechniques;

    • c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;

    • d) s’ils ne reposent pas sur le lit des eaux navigables, ils sont balisés :

      • (i) soit au moyen d’une bouée d’avertissement dotée de matériel rétroréfléchissant,

      • (ii) soit au moyen d’une bouée de système d’acquisition de données océaniques (SADO) dotée de matériel rétroréfléchissant;

    • e) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables, ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit :

      • (i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,

      • (ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;

    • f) ils sont situés à plus de 20 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur, sous ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire des équipements scientifiques.

  • Note marginale :Définition de équipements scientifiques

    (2) Au présent article, équipements scientifiques s’entendent des dispositifs de surveillance et de mesure ainsi que de toutes bouées, plates-formes ou autres structures similaires associées à ces dispositifs qui sont installés dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :