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Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-165)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce

DORS/2021-165

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement 2021-06-24

Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce

En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie prend le Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après.

Ottawa, le 23 juin 2021

Le ministre de l’Industrie,
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Industry

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)

titulaire de permis

titulaire de permis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi. (licensee)

Dispositions générales

Note marginale :Établissement du Code de déontologie

 Pour l’application du paragraphe 33(1) de la Loi, le Code de déontologie des titulaires de permis figurant à l’annexe est établi.

Note marginale :Non-application

 Les normes de conduite professionnelle et de compétence décrites à l’annexe ne s’appliquent pas au titulaire de permis dans la mesure où elles entrent en conflit avec ses obligations, le cas échéant, en vertu :

  • a) d’une autre loi, d’un règlement ou d’un code de déontologie fédéral ou provincial;

  • b) d’un code de déontologie établi par un barreau provincial ou par la Chambre des notaires du Québec.

Note marginale :Précisions

 Il est entendu que les normes de conduite professionnelle et de compétence énoncées à l’annexe :

  • a) comprennent les normes établies dans les règles fondamentales, les principes, les règles et les commentaires de l’annexe;

  • b) doivent être interprétées en conformité avec les sections consultatives des règles fondamentales, des principes, des règles et des commentaires de l’annexe.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 27, art. 247

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :