Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc (DORS/2020-282)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    association provinciale des producteurs de porcs

    association provinciale des producteurs de porcs

    • a) En Ontario, Ontario Pork;

    • b) au Québec, Les éleveurs de porcs du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, Pork Nova Scotia;

    • d) au Nouveau-Brunswick, Porc NB Pork;

    • e) au Manitoba, le Manitoba Pork Council;

    • f) en Colombie-Britannique, la BC Pork Producers Association;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le PEI Hog Commodity Marketing Board;

    • h) en Saskatchewan, le Saskatchewan Pork Development Board;

    • i) en Alberta, l’Alberta Pork Producers Development Corporation (Alberta Pork). (provincial pork association)

    commercialisation

    commercialisation À l’égard des porcs ou des produits du porc, la vente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit agricole et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. (marketing)

    Loi

    Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

    Office

    Office L’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc créé par la présente proclamation. (Agency)

    plan

    plan Le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées à la partie 2. (plan)

    porc

    porc Animal vivant et domestiqué de l’espèce porcine qui est commercialisé pour la production des produits du porc. (hog)

    produit du porc

    produit du porc Produit comestible fait entièrement ou partiellement de porc. (pork product)

PARTIE 1Office

  • 2 Les douze membres de l’Office sont élus par les délégués à l’assemblée générale annuelle de l’Office, selon la répartition suivante :

    • a) un membre de chaque province ci-après est élu, parmi les candidats désignés par l’association provinciale des producteurs de porcs de chacune des provinces, pour représenter les producteurs du secteur primaire :

      • (i) l’Ontario,

      • (ii) le Québec,

      • (iii) la Nouvelle-Écosse,

      • (iv) le Nouveau-Brunswick,

      • (v) le Manitoba,

      • (vi) la Colombie-Britannique,

      • (vii) l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (viii) la Saskatchewan,

      • (ix) l’Alberta;

    • b) un membre est élu parmi les candidats qui ont posé leur candidature à l’Office et qui sont en mesure de démontrer qu’ils ont importé des porcs ou des produits du porc au cours de l’année civile précédente, pour représenter les importateurs;

    • c) deux membres sont élus, parmi les candidats qui jouent un rôle direct dans le travail de l’Office et qui ont posé leur candidature à celui-ci ou, à défaut de candidat, l’Office ou des membres de celle-ci peuvent inviter une personne qualifiée, provenant d’autres secteurs de la chaîne de valeur de l’insdustrie notamment la vente au détail, la restauration et les autres services liés à l’alimentation, à la transformation et à la recherche, à poser sa candidature.

  • 3 Chaque membre est élu pour un mandat d’un an qui débute à la levée de l’assemblée générale annuelle pendant laquelle il est élu.

    • 4 (1) En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre élu conformément à l’alinéa 2a), l’association qui l’a désigné à titre de candidat nomme un membre suppléant qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle et, dans le cas d’un empêchement, elle nomme un substitut qui assure l’intérim pendant la durée de l’empêchement.

    • (2) En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre élu conformément alinéas 2b) ou c), l’Office nomme un membre suppléant qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle et, dans le cas d’un empêchement, il nomme un substitut qui assure l’intérim pendant la durée de l’empêchement.

    • 5 (1) À leur première réunion, et par la suite à la première réunion suivant chaque assemblée générale annuelle, les membres de l’Office élisent en leur sein le président et le vice-président de l’Office.

    • (2) Si le président ou le vice-président démissionnent de leur poste respectif, cessent d’être membres de l’Office ou décèdent, les membres de l’Office élisent en leur sein, à la réunion suivante, un nouveau président ou un nouveau vice-président, selon le cas, pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

  • 6 Le siège social de l’Office est situé dans la ville d’Ottawa, en Ontario.

PARTIE 2Modalités du plan

Promotion et recherche

  • 7 L’Office est autorisé :

    • a) à promouvoir la commercialisation et la production de porcs et de produits du porc sur les marchés interprovinciaux, d’exportation et d’importation;

    • b) à mener et à promouvoir des activités de recherche liées à ces produits agricoles.

Budget et programme d’affaires

  • 8 L’Office présente annuellement au Conseil, pour approbation, un budget qui prévoit les coûts associés à ses projets d’affaires et d’activités pour une période de douze mois, un programme d’affaires contenant une description détaillée de ces projets et activités ainsi que toute information pertinente pour permettre au Conseil de déterminer si :

    • a) les projets d’affaires et d’activités de l’Office sont conformes à l’article 7 et à la mission de l’Office prévue à l’article 41 de la Loi;

    • b) les ordonnances, proposées ou existantes, visées au paragraphe 9(1) sont nécessaires pour la mise en œuvre ou l’administration du plan.

Taxes et prélèvements

    • 9 (1) Pour mettre en œuvre ou pour administrer le plan, l’Office peut, par ordonnance, imposer des taxes ou prélèvements aux personnes qui se livrent à l’une ou l’autre des activités suivantes :

      • a) la commercialisation des porcs sur le marché interprovincial ou d’exportation;

      • b) l’importation de porcs ou de produits du porc au Canada.

    • (2) L’ordonnance peut prévoir des catégories de personnes, et préciser, s’il y a lieu, les taxes ou prélèvements à payer par les personnes faisant partie de chacune de ces catégories et les modalités de perception de ces sommes.

    • (3) L’Office verse dans un compte distinct les fonds qu’il reçoit au titre des taxes ou prélèvements imposés aux personnes qui se livrent à l’importation de porcs ou de produits du porc au Canada.

    • (4) Les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance de l’Office qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai imparti deviennent une créance de celui-ci.

    • (5) L’Office peut, avec le concours d’une association provinciale de producteurs de porcs, confier à cette association ou à toute autre personne la fonction de percevoir en son nom les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance.

    • (6) Les taxes ou prélèvements visés aux alinéas (1)a) et b) sont fixés aux taux voulus pour assurer chaque année à l’Office des recettes suffisantes pour couvrir le montant estimatif de ses frais d’administration et des coûts liés à son programme d’affaires pour l’année en cours.

Coopération

  • 10 L’Office prend toutes les mesures raisonnables pour promouvoir un degré élevé de coopération entre ses membres, chaque association provinciale de producteurs de porcs et les importateurs de porcs et de produits du porc au Canada.

Examen du plan

    • 11 (1) L’Office tient une réunion dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation et tous les cinq ans par la suite, en vue d’examiner les modalités et l’efficacité du plan et de déterminer s’il y a lieu de modifier le plan pour faciliter la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi.

    • (2) Dans les trois mois suivant la date où une réunion prévue au paragraphe (1) a eu lieu, l’Office dépose, devant le Conseil, un rapport écrit dans lequel il expose les résultats de son examen et, s’il y a lieu, ses recommandations en vue d’apporter des modifications.

Pouvoirs prévus à l’article 42 de la Loi

  • 12 La présente partie n’a pas d’effet sur les pouvoirs qui sont conférés à l’Office par l’article 42 de la Loi.

 

Date de modification :