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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs (DORS/2020-222)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-06 Versions antérieures

Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs

DORS/2020-222

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2020-10-06

Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs

C.P. 2020-779 2020-10-02

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 18(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

compagnie de transport de voyageurs

compagnie de transport de voyageurs Compagnie dont les activités comprennent le transport ferroviaire de voyageurs. (passenger company)

compagnie hôte

compagnie hôte Compagnie de chemin de fer qui autorise une compagnie de transport de voyageurs à exercer des activités sur son chemin de fer. (host company)

petite compagnie

petite compagnie Compagnie de transport de voyageurs ayant transporté moins de 60 000 voyageurs au cours de l’une des deux années civiles précédentes. (small passenger company)

rame ferroviaire

rame ferroviaire L’ensemble des pièces de matériel ferroviaire qui sont reliées et qui se déplacent ensemble pour le transport de voyageurs. (train)

PARTIE 1Formation visant la sensibilisation à la sûreté

Note marginale :Programme de formation — sensibilisation à la sûreté

  •  (1) Chaque compagnie de transport de voyageurs et chaque compagnie hôte sont tenues de disposer d’un programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance à l’égard de la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Aspects du programme de formation

    (2) Le programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté porte sur les aspects suivants :

    • a) la description des principaux risques relatifs à la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs;

    • b) les menaces potentielles et autres préoccupations visant la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs et la manière de les reconnaître;

    • c) les interventions requises pour faire face aux menaces potentielles et aux autres préoccupations visant la sûreté;

    • d) les mesures de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte qui sont conçues pour renforcer la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (3) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que toute personne qu’elles emploient ou qui agit pour leur compte, ainsi que tout superviseur immédiat d’une telle personne, suivent une formation visant la sensibilisation à la sûreté si la personne exerce les fonctions ci-après relativement au transport de voyageurs :

    • a) exploiter, entretenir ou inspecter du matériel ferroviaire ou des installations ferroviaires;

    • b) contrôler la répartition et les déplacements du matériel ferroviaire;

    • c) assurer la sûreté du matériel ferroviaire et des installations ferroviaires;

    • d) charger des biens sur le matériel ferroviaire ou les en décharger;

    • e) interagir avec les membres du public aux fins du transport ferroviaire;

    • f) assurer le respect des processus de la compagnie visant la sûreté, y compris ceux prévus dans son plan de sûreté.

  • Note marginale :Formation donnée

    (4) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que la formation visant la sensibilisation à la sûreté soit donnée à la personne :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, sauf si la personne a reçu une formation visant la sensibilisation à la sûreté équivalente avant cette date;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a commencé à exercer les fonctions visées au paragraphe (3) auprès de la compagnie, dans les cas où les fonctions lui ont été assignées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date où la personne a terminé la formation précédente ou toute formation visant la sensibilisation à la sûreté équivalente suivie avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Supervision

    (5) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation visant la sensibilisation à la sûreté, la personne remplisse ses fonctions sous la supervision d’une personne qui a suivi cette formation.

  • Note marginale :Dossier de formation

    (6) Elles veillent à ce que soit tenu pour chaque personne qui a suivi la formation visant la sensibilisation à la sûreté un dossier de formation qui :

    • a) est tenu à jour;

    • b) contient le nom de la personne et les détails de la formation suivie la plus récente, notamment la date, la durée, le titre, la méthode utilisée et le nom du prestataire;

    • c) contient le titre et la date des formations visant la sensibilisation à la sûreté suivies antérieurement par la personne;

    • d) est conservé au moins deux ans après que la personne cesse d’être employée par la compagnie ou cesse d’agir pour son compte.

  • Note marginale :Conservation du matériel de formation

    (7) Elles veillent à ce qu’une copie du matériel de la formation la plus récente soit conservée.

PARTIE 2Coordination et rapports

Note marginale :Coordonnateur de la sûreté ferroviaire

  •  (1) Chaque compagnie de transport de voyageurs et chaque compagnie hôte sont tenues d’avoir, en tout temps, un coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou un coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Elles fournissent au ministre :

    • a) le nom et le titre du poste du coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou du coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim;

    • b) les coordonnées pour le joindre en tout temps.

  • Note marginale :Fonctions — compagnie de transport de voyageurs

    (3) La compagnie de transport de voyageurs veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim exerce les fonctions suivantes :

    • a) assurer la coordination des questions visant la sûreté au sein de la compagnie;

    • b) servir d’intermédiaire principal entre elle et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté;

    • c) assurer la coordination des communications entre elle, la compagnie hôte et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à l’égard des questions visant la sûreté.

  • Note marginale :Fonctions — compagnie hôte

    (4) La compagnie hôte veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim exerce les fonctions suivantes :

    • a) servir d’intermédiaire principal entre la compagnie et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté du transport de voyageurs sur son chemin de fer;

    • b) assurer la coordination des communications entre la compagnie, les compagnies de transport de voyageurs qui exercent des activités sur son chemin de fer et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à l’égard des questions visant la sûreté du transport de voyageurs sur le chemin de fer.

Note marginale :Rapports sur la sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte fait rapport au Centre d’intervention de Transports Canada, par tout moyen de communication direct établi et annoncé par celui-ci, de toute menace ou autre préoccupation visant la sûreté qui entraîne ou peut entraîner une atteinte illicite au transport ferroviaire de voyageurs. Le rapport est fait dès que possible, mais au plus tard vingt-quatre heures après que la menace ou autre préoccupation visant la sûreté surgit.

  • Note marginale :Menaces et autres préoccupations visant la sûreté

    (2) Les menaces ou autres préoccupations comprennent, notamment :

    • a) l’entrave au travail de l’équipage de la rame ferroviaire ou du personnel de service;

    • b) une alerte à la bombe, qu’elle soit précisée ou non;

    • c) le signalement ou la découverte d’un objet suspect;

    • d) les activités suspectes qui sont observées à bord de matériel ferroviaire ou dans une installation ferroviaire utilisés par la compagnie, sur ceux-ci ou près de ceux-ci;

    • e) la découverte, la saisie ou la décharge d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à bord de matériel ferroviaire ou dans une installation ferroviaire utilisés par la compagnie, sur ceux-ci ou près de ceux-ci;

    • f) les indices d’altération de matériel ferroviaire ou d’une installation ferroviaire;

    • g) tout renseignement relatif à la surveillance possible du matériel ferroviaire ou d’une installation ferroviaire;

    • h) les personnes, circonstances ou objets suspects que la compagnie considère comme une menace ou une autre préoccupation.

  • Note marginale :Renseignements fournis

    (3) Le rapport comprend, dans la mesure où ils sont connus, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte et ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • b) le nom de la personne qui fait le rapport pour le compte de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte, son titre et ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) les renseignements permettant de déterminer quelles rames ferroviaires sont visées par la menace ou l’autre préoccupation visant la sûreté, y compris leur itinéraire et leur position sur la ligne ou le trajet;

    • d) les renseignements permettant de déterminer quel est le matériel ferroviaire ou l’installation ferroviaire visés par la menace ou autre préoccupation visant la sûreté;

    • e) une description de la menace ou autre préoccupation visant la sûreté, y compris la date et l’heure où la compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte en a pris connaissance;

    • f) s’il est permis de les indiquer, le nom des personnes impliquées dans la menace ou autre préoccupation visant la sûreté et tout autre renseignement relatif à ces personnes;

    • g) s’il est permis de l’indiquer, la source des renseignements sur la menace ou autre préoccupation visant la sûreté.

  • Note marginale :Renseignements subséquents

    (4) Dès qu’elle en prend connaissance, la compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte fournit au Centre d’intervention de Transports Canada tout renseignement visé au paragraphe (3) qui n’a pas déjà été fourni.

  • Note marginale :Rapport unique — autre compagnie

    (5) La compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte n’est pas tenue de faire un rapport en application du présent article si la même menace ou autre préoccupation visant la sûreté a fait l’objet d’un rapport de la part d’une autre compagnie en application du présent article.

  • Note marginale :Transmission d’information — compagnie de transport de voyageurs

    (6) La compagnie de transport de voyageurs qui exerce des activités sur le chemin de fer d’une compagnie hôte et qui prend connaissance d’une menace ou autre préoccupation visant la sûreté pouvant avoir une incidence sur les activités de la compagnie hôte en avise celle-ci dès que possible.

  • Note marginale :Transmission d’information — compagnie hôte

    (7) La compagnie hôte dont une compagnie de transport de voyageurs utilise le chemin de fer pour exercer des activités et qui prend connaissance d’une menace ou autre préoccupation visant la sûreté pouvant avoir une incidence sur les activités de la compagnie de transport de voyageurs en avise celle-ci dès que possible.

PARTIE 3Inspections de sûreté

Note marginale :Inspection de sûreté

  •  (1) Pour l’application du présent article, voiture s’entend d’une pièce de matériel ferroviaire utilisée pour le transport ferroviaire de voyageurs et comprend le fourgon à bagages, la voiture-restaurant, la voiture-lits, la voiture-bar, le wagon panoramique, la locomotive et tout wagon de marchandises dans lequel il est possible de faire l’inspection en marchant.

  • Note marginale :Processus

    (2) Chaque compagnie de transport de voyageurs est tenue d’établir et de documenter un processus pour les inspections de sûreté, notamment :

    • a) la procédure pour effectuer les inspections de sûreté;

    • b) la méthode pour établir si la sûreté a été compromise;

    • c) la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté peut être compromise;

    • d) la méthode pour remédier à la situation avant la mise en service de la rame ferroviaire, si la sûreté a été compromise;

    • e) la méthode pour protéger la rame ferroviaire contre les atteintes non autorisées après l’inspection et jusqu’à l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Pour s’assurer de l’absence de préoccupations visant la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce que soient effectuées conformément au processus visé au paragraphe (2) des inspections de sûreté consistant en une inspection visuelle au sol de l’extérieur de la rame ferroviaire et une inspection de l’intérieur de chaque voiture.

  • Note marginale :Moment de l’inspection

    (4) La compagnie de transport de voyageurs veille à ce que l’inspection de sûreté soit effectuée avant la mise en service de la rame ferroviaire pour la journée, et ce, avant l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Inspections additionnelles

    (5) Elle veille à ce que soient effectuées des inspections de sûreté additionnelles après la mise en service de la rame ferroviaire pour la journée s’il est établi, conformément à la méthode visée à l’alinéa (2)c), qu’elles sont nécessaires.

  • Note marginale :Protection de la rame ferroviaire

    (6) Lorsque l’inspection de sûreté est effectuée avant l’embarquement des voyageurs, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce que la rame ferroviaire soit protégée contre les atteintes non autorisées du début de l’inspection jusqu’à l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Indices d’altération, objets suspects et autres choses

    (7) Si, lors de l’inspection de sûreté, des indices d’altération, un objet suspect ou toute autre chose qui cause une préoccupation en matière de sûreté sont découverts, la compagnie de transport de voyageurs vérifie si la sûreté a été compromise.

  • Note marginale :Sûreté compromise

    (8) Si la sûreté a été compromise, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce qu’il soit remédié à la situation avant de permettre la mise en service de la rame ferroviaire.

  • Note marginale :Registre

    (9) La compagnie de transport de voyageurs tient un registre de chaque inspection de sûreté qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’heure et la date de l’inspection;

    • b) les renseignements permettant de déterminer quelle rame ferroviaire a fait l’objet de l’inspection;

    • c) le nom de la personne qui a mené l’inspection;

    • d) les détails concernant tout indice d’altération, objet suspect ou autre chose qui cause une préoccupation en matière de sûreté, le cas échéant;

    • e) les mesures prises pour remédier à la situation lorsque la compagnie a conclu que la sûreté a été compromise.

  • Note marginale :Conservation

    (10) La compagnie de transport de voyageurs conserve le registre pendant trois ans après la date de l’inspection de sûreté.

PARTIE 4Évaluation des risques en matière de sûreté

Note marginale :Évaluation des risques en matière de sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue d’effectuer, à l’égard de son réseau et de ses activités de transport ferroviaire de voyageurs au Canada, une évaluation des risques en matière de sûreté dans laquelle les risques sont relevés, décrits, évalués et classés par ordre de priorité et qui :

    • a) est effectuée en fonction des éléments suivants :

      • (i) les menaces actuelles contre la sûreté, à la lumière notamment des renseignements sur les menaces contre la sûreté reçus d’un ministère ou d’un organisme fédéral et des risques ou risques imminents relevés dans un texte pris par un inspecteur au titre de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou par le ministre en vertu des articles 33 ou 39.1 de cette loi,

      • (ii) les activités, le matériel ferroviaire, les installations ferroviaires et les autres actifs qui sont jugés critiques et qui requièrent le plus de protection contre les atteintes illicites ou les tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire des voyageurs,

      • (iii) les éléments vulnérables sur le plan de la sûreté, y compris ceux relevés au cours des activités quotidiennes, dans les rapports sur la sûreté prévus à l’article 4, au cours des inspections de sûreté prévues à l’article 5 et au cours des exercices de sûreté prévus à l’article 9,

      • (iv) les incidences potentielles, y compris toute diminution de la sécurité et de la sûreté publiques, toute perte de vies humaines, tout dommage aux biens ou à l’environnement, toute perturbation du transport ferroviaire et toute perte financière et économique;

    • b) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses incidences s’il se produisait;

    • c) indique toute mesure de protection possible pour atténuer les risques relevés.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’évaluation des risques en matière de sûreté est consignée, au plus tard trente jours après la date à laquelle elle est terminée, dans un rapport qui :

    • a) indique la date à laquelle elle a été terminée;

    • b) contient les informations visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Évaluations des risques subséquentes

    (3) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie effectue une nouvelle évaluation des risques en matière de sûreté dans les trois années suivant la date à laquelle elle a terminé l’évaluation courante ou toute évaluation conforme aux exigences du présent article effectuée avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

  • Note marginale :Révision

    (4) Elle révise l’évaluation des risques en matière de sûreté dans les sept jours suivant la date à laquelle :

    • a) un changement de circonstances susceptible de compromettre la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs survient;

    • b) un texte qui relève un risque ou un risque imminent pour la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs qui ne figure pas dans l’évaluation des risques est pris par un inspecteur au titre de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou par le ministre en vertu des articles 33 ou 39.1 de cette loi;

    • c) elle relève un élément vulnérable important sur le plan de la sûreté qui ne figure pas dans l’évaluation des risques.

  • Note marginale :Révision périodique

    (5) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie révise l’évaluation des risques en matière de sûreté au moins une fois tous les douze mois. Une nouvelle évaluation effectuée en application du paragraphe (3) ou une révision effectuée en application du paragraphe (4) sont considérées comme une révision pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exigences

    (6) Dans le cadre d’une révision visée aux paragraphes (4) ou (5), à l’exception d’une nouvelle évaluation visée au paragraphe (5), la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue, à la fois :

    • a) de relever, de décrire, d’évaluer et de classer par ordre de priorité, conformément au paragraphe (1), tout nouveau risque visant la sûreté;

    • b) de consigner les résultats de la révision dans le rapport sur l’évaluation des risques en matière de sûreté courante, notamment la date de la révision, le motif de la révision faite en application des paragraphes (4) ou (5), les nouveaux risques relevés, leur priorité et les mesures de protection possibles, le cas échéant.

PARTIE 5Plan de sûreté

Note marginale :Plan de sûreté — objectifs

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue de disposer d’un plan de sûreté et de le mettre en oeuvre. Le plan de sûreté prévoit les mesures à prendre pour la prévention, la détection et l’atténuation des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et pour l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

  • Note marginale :Stratégie

    (2) Pour permettre l’atteinte des objectifs mentionnés au paragraphe (1), le plan de sûreté prévoit :

    • a) une stratégie de gestion des risques qui traite des risques dont le niveau est classé comme moyen ou plus élevé dans la plus récente évaluation des risques en matière de sûreté, et de tout autre risque qui requiert une mesure corrective;

    • b) des mesures de protection additionnelles pour atténuer de manière progressive les états de risques accrus.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Le plan de sûreté :

    • a) est établi par écrit;

    • b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration, de l’approbation et de la mise en œuvre du plan de sûreté de façon générale;

    • c) présente la structure organisationnelle et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;

    • d) décrit les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqué;

    • e) prévoit un processus pour aviser chaque personne chargée de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci lorsque le plan ou la partie doit être mis en oeuvre;

    • f) prévoit le programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté prévu à l’article 2 et les modalités de la formation sur le plan de sûreté prévue à l’article 8, y compris une méthode permettant aux personnes qui suivent la formation sur le plan de sûreté d’acquérir les connaissances et les compétences visées au paragraphe 8(3);

    • g) prévoit un processus pour l’évaluation des risques en matière de sûreté prévue à l’article 6, notamment :

      • (i) la procédure pour effectuer cette évaluation,

      • (ii) la méthode pour évaluer les risques et les classer par ordre de priorité;

    • h) prévoit un processus pour les mesures correctives qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2), notamment :

      • (i) la méthode pour relever les risques en matière de sûreté qui requièrent une mesure corrective,

      • (ii) la méthode pour la mise en œuvre des mesures correctives et l’évaluation de leur efficacité;

    • i) prévoit un processus de sélection et de mise en œuvre des mesures de protection additionnelles prévues à l’alinéa (2)b);

    • j) décrit les mesures correctives, en précisant notamment leur efficacité à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques, et les mesures de protection additionnelles qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2);

    • k) prévoit le processus pour les inspections de sûreté visé au paragraphe 5(2);

    • l) prévoit un processus pour les exercices de sûreté prévus à l’article 9, notamment la procédure pour effectuer ces exercices;

    • m) prévoit un processus pour intervenir en cas de menaces et autres préoccupations visant la sûreté, notamment des procédures de communication et de coordination avec la compagnie hôte, le cas échéant;

    • n) prévoit un processus pour signaler les menaces et autres préoccupations visant la sûreté;

    • o) prévoit un processus pour la révision du plan de sûreté;

    • p) inclut le rapport de la plus récente évaluation des risques visant la sûreté prévue à l’article 6;

    • q) prévoit une politique pour restreindre l’accès aux renseignements sensibles sur le plan de la sûreté et des mesures pour leur communication, leur conservation et leur destruction.

  • Note marginale :Mise en oeuvre — mesures

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie met en oeuvre, conformément au plan de sûreté, les mesures correctives et les mesures de protection additionnelles visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéancier — mesures

    (5) Elle établit l’échéancier pour la mise en œuvre de chaque mesure corrective et pour l’évaluation de l’efficacité de celle-ci à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Efficacité — mesures

    (6) Elle évalue l’efficacité de chaque mesure corrective qui a été mise en oeuvre à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Nouvelle mesure corrective

    (7) Si la mesure corrective ne permet pas d’éliminer ou de réduire certains risques, la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie détermine, pour ces risques, les mesures correctives additionnelles ou la nouvelle mesure corrective.

  • Note marginale :Gestion du plan de sûreté

    (8) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie :

    • a) met à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan de sûreté les parties de celui-ci qui se rapportent aux fonctions de cette personne;

    • b) révise le plan de sûreté au moins une fois tous les douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) le modifie s’il ne correspond pas à l’évaluation des risques en matière de sûreté la plus récente;

    • d) le modifie si des lacunes pouvant mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs sont relevées dans le plan de sûreté, notamment celles relevées lors des exercices de sûreté;

    • e) procède à la révision approfondie du plan de sûreté dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les trois années suivant la date à laquelle la dernière révision approfondie a été terminée;

    • f) avise les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification apportée aux parties pertinentes du plan de sûreté;

    • g) transmet une copie du plan de sûreté au ministre dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou une révision approfondie effectuée en application de l’alinéa e) et une copie des parties modifiées du plan de sûreté dans les trente jours suivant une modification en application des alinéas c) ou d).

Note marginale :Formation sur le plan de sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que toute personne visée ci-après qu’elle emploie ou qui agit pour son compte suive une formation sur les parties du plan de sûreté visées aux alinéas 7(3)c) à e), g), m), n) et q) et toute autre partie qui se rapporte aux fonctions de la personne :

    • a) toute personne chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan ou d’une partie de celui-ci;

    • b) toute autre personne exerçant des fonctions visées à l’alinéa 7(3)d), pour lesquelles la formation est jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre efficace du plan.

  • Note marginale :Formation donnée

    (2) Elle veille à ce que la formation soit donnée à la personne :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, sauf si la personne a reçu une formation sur le plan de sûreté équivalente avant cette date;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a commencé à exercer les fonctions visées au paragraphe (1), dans les cas où ces fonctions lui ont été assignées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date où la personne a terminé la formation précédente ou toute formation sur le plan de sûreté équivalente suivie avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Connaissances et compétences

    (3) Elle veille à ce que les personnes qui suivent la formation acquièrent, dans le cadre de celle-ci, les connaissances et les compétences requises pour exercer les fonctions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Supervision

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle termine la formation, la personne exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’une personne qui a terminé la formation sur l’ensemble du plan de sûreté.

  • Note marginale :Formation relative au plan modifié

    (5) Si elle modifie le plan de sûreté d’une manière qui a une incidence importante sur les fonctions relatives à la sûreté assignées à l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (1), la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce qu’une formation sur les modifications soit donnée à la personne dans les trente jours suivant la mise en oeuvre de celles-ci.

  • Note marginale :Dossier de formation

    (6) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, pour chaque personne qui a suivi la formation sur le plan de sûreté, un dossier de formation qui :

    • a) est tenu à jour;

    • b) contient le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente suivie au titre des paragraphes (1) ou (5), notamment la date, la durée, le titre et les parties du plan de sûreté abordées;

    • c) contient le titre et la date des formations sur le plan de sûreté suivies antérieurement par la personne;

    • d) est conservé au moins deux ans après que la personne cesse d’être employée par la compagnie ou cesse d’agir pour son compte.

  • Note marginale :Conservation du matériel de formation

    (7) Elle veille à ce qu’une copie du matériel de la formation la plus récente soit conservée.

PARTIE 6Exercices de sûreté

Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les activités

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, au moins une fois tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, dans les cinq ans suivant la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les activités visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai à la fois :

    • a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :

      • (i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui concerne le scénario choisi pour l’exercice,

      • (ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario,

      • (iii) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté;

    • b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice.

  • Note marginale :Assimilation — exercice de sûreté

    (2) La mise en œuvre de mesures de protection, dans le cas où elle vise à faire face à un état de risque accru, peut être considérée comme un exercice de sûreté fondé sur les activités si elle permet de mettre à l’essai, à la fois :

    • a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :

      • (i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche l’état de risque accru,

      • (ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru,

      • (iii) au processus d’intervention en cas d’état de risque accru;

    • b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru.

  • Note marginale :Avis

    (3) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les activités qu’elle prévoit tenir.

  • Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les discussions

    (4) Elle tient, au moins une fois tous les ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, à partir de la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les discussions visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai l’efficacité du plan de sûreté en ce qui a trait :

    • a) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice;

    • b) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario;

    • c) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté.

  • Note marginale :Avis

    (5) Elle donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les discussions qu’elle prévoit tenir.

  • Note marginale :Assimilation

    (6) L’exercice de sûreté fondé sur les activités tenues en application du paragraphe (1) ou visé au paragraphe (2) est considéré comme un exercice de sûreté fondé sur les discussions.

  • Note marginale :Participants

    (7) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes exerçant des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice participent à l’exercice de sûreté visé aux paragraphes (1) ou (4). De plus, elle invite les compagnies hôtes et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à participer à l’exercice si leur participation est pertinente en ce qui touche le scénario.

  • Note marginale :Registre

    (8) Elle établit un registre de chaque exercice de sûreté visé aux paragraphes (1), (2) et (4) dans un délai de trente jours après la date de l’exercice et veille à ce qu’il contienne :

    • a) la date de l’exercice;

    • b) le nom des participants;

    • c) la liste des compagnies et organismes qui ont été invités;

    • d) une description du scénario de l’exercice ou, dans le cas de l’exercice visé au paragraphe (2), de l’état de risque accru;

    • e) une description des résultats de l’exercice relativement aux aspects mis à l’essai aux termes des paragraphes (1), (2) ou (4), selon le cas;

    • f) une description de toute mesure potentielle permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Conservation

    (9) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que le registre de chaque exercice soit conservé pendant trois ans après la date de celui-ci.

  • Note marginale :Mesures

    (10) Elle met en oeuvre toute mesure permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Trois mois après l’enregistrement

    (2) Les articles 2 et 5 entrent en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

  • Note marginale :Neuf mois après l’enregistrement

    (3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le neuvième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce neuvième mois.

  • Note marginale :Quinze mois après l’enregistrement

    (4) Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le jour qui, dans le quinzième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce quinzième mois.


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