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Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

Exigences relatives à la gestion des données (suite)

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, même si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage exploité par une tierce partie, il incombe à la compagnie de se conformer à la Loi et au présent règlement relativement à ces données.

Note marginale :Fournisseur de stockage virtuel

 Si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.

Note marginale :Registre de l’accès aux données ou de leur téléchargement

  •  (1) La compagnie veille à ce que tout moyen technologique qu’elle utilise pour accéder aux données audio ou vidéo ou pour les télécharger d’un module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées génère automatiquement un registre inaltérable de chaque accès ou de chaque téléchargement.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le registre comprend les renseignements suivants :

    • a) une signature électronique qui identifie de manière exclusive la personne qui a accédé aux données audio ou vidéo ou les a téléchargées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou téléchargées;

    • c) l’horodatage des données;

    • d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées.

  • Note marginale :Rapport mensuel

    (3) Chaque mois, la compagnie met à la disposition de ses membres du personnel de l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements visés au paragraphe (2) qui ont été générés pendant le mois précédent.

  • Note marginale :Conservation de documents

    (4) Elle garde les registres et les rapports visés aux paragraphes (1) et (3) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Exigences relatives à la communication

Note marginale :Demande du ministre ou de l’inspecteur

 Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu des alinéas 17.92(1)b) ou c) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre ou à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire, selon le cas, les données audio ou vidéo.

Note marginale :Communications sécurisées

 Si elle communique à quiconque des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie le fait dans un format qui en empêche tout accès non autorisé.

Note marginale :Communications au BST

  •  (1) Si elle communique au BST des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie lui fournit, à l’avance ou au moment de les lui communiquer, le logiciel et le matériel requis pour utiliser les données.

  • Note marginale :Communications au ministre

    (2) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo au ministre, la compagnie les transfère et fournit, sur demande, le logiciel et le matériel requis pour les utiliser.

  • Note marginale :Communications à un inspecteur de la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie les met à sa disposition.

Note marginale :Lecture des données

  •  (1) La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo puissent être lues d’une manière permettant :

    • a) d’une part, de comprendre les communications des membres du personnel de l’exploitation;

    • b) d’autre part, d’identifier et de distinguer clairement la voix de chaque membre du personnel de l’exploitation.

  • Note marginale :Système de lecture

    (2) Elle veille à ce que le système de lecture qu’elle utilise pour examiner les données audio ou vidéo permette d’effectuer un examen ininterrompu des données et comprenne les fonctions de lecture, de pause, de retour et d’avance rapide.

Enquête sur les accidents et les incidents

Note marginale :Conditions d’accès et d’utilisation des données

  •  (1) Il est interdit à la compagnie d’accéder aux données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite ou de les utiliser en application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, sauf si, à la fois :

    • a) elle a identifié la locomotive de commande qui était impliquée dans l’accident ou l’incident;

    • b) elle a des motifs de croire que les activités dans la locomotive de commande ont causé l’accident ou l’incident ou y ont contribué.

  • Note marginale :Types d’accès et d’utilisation des données

    (2) Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, les données audio et vidéo auxquelles une compagnie peut accéder et utiliser sont les données enregistrées dans les locomotives de commande impliquées dans l’accident ou l’incident :

    • a) pendant les quarts de travail des membres du personnel de l’exploitation présents au moment de l’accident ou l’incident;

    • b) pendant les quarts de travail qui précèdent immédiatement les quarts de travail visés à l’alinéa a), si la compagnie avise, au préalable, les membres du personnel de l’exploitation présents sur l’enregistrement, et leurs représentants syndicaux, qu’elle entend utiliser les données.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, si, au moment d’un accident ou d’un incident, la compagnie ne peut identifier quelle locomotive de commande était impliquée, il lui est interdit d’utiliser les données audio ou vidéo pour ce faire.

Note marginale :Cueillette des données

 Sur réception d’une demande visant l’obtention des données audio ou vidéo liées à un accident ou à un incident pour leur utilisation par le ministre en vertu du paragraphe 17.92(1) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, la compagnie veille à ce que les données soient recueillies avant qu’elles ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel les données sont automatiquement emmagasinées et conservées sur un autre emplacement de stockage.

Choix aléatoire

Note marginale :Processus

  •  (1) Pour choisir des données audio et vidéo de façon aléatoire, comme l’exige le paragraphe 17.91(2) de la Loi, la compagnie utilise un générateur de nombres aléatoires pour choisir, dans l’ordre suivant :

    • a) le jour du mois duquel les données seront choisies;

    • b) les locomotives de commande desquelles les données seront choisies;

    • c) jusqu’à trois heures de départ, à la minute près, pour chaque locomotive de commande.

  • Note marginale :Choix aléatoire

    (2) Elle veille à ce que, lorsqu’elle fait les choix prévus au paragraphe (1), aucun jour, aucune locomotive de commande ou aucune heure de départ n’ait plus de chance d’être choisi qu’un autre.

  • Note marginale :Choix d’un jour du mois

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la compagnie utilise le générateur de nombres aléatoires au cours de la semaine qui précède le début du mois.

  • Note marginale :Choix des locomotives de commande

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie choisit au moins deux locomotives de commande parmi toutes les locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour choisi en application de l’alinéa (1)a). Le nombre de locomotives de commande choisies ne peut dépasser 10 % des locomotives de commande que la compagnie prévoit exploiter au Canada ce même jour.

  • Note marginale :Choix des heures de départ

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie peut prévoir des paramètres pour s’assurer que les heures de départ sont choisies parmi les heures où la compagnie prévoit exploiter les locomotives de commande.

  • Note marginale :Obligation de télécharger les données

    (6) La compagnie télécharge trente minutes de données audio et vidéo, à compter de chaque heure de départ choisie, avant que ces données ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

  • Note marginale :Interdiction — maximum de trente minutes

    (7) Il est interdit à la compagnie de télécharger plus de trente minutes de données audio et vidéo à compter de chaque heure de départ choisie.

  • Note marginale :Interdiction de choix répétés

    (8) Il est interdit à la compagnie d’effectuer les choix prévus aux alinéas (1)a) à c) plus d’une fois relativement à un mois donné.

  • Note marginale :Politique de choix aléatoire

    (9) La compagnie élabore et met en œuvre une politique écrite de choix aléatoire qui :

    • a) identifie la personne dans la compagnie étant autorisée à effectuer les choix prévus au paragraphe (1);

    • b) fait en sorte qu’aucune personne établissant les horaires des employés, ou gérant ceux-ci, n’effectue les choix prévus au paragraphe (1) ou n’exerce une influence sur la personne qui l’effectue;

    • c) identifie et décrit le générateur de nombres aléatoires qu’elle utilise pour effectuer les choix prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Utilisation des données audio et vidéo

 Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, la compagnie utilise les données audio et vidéo choisies conformément à l’article 26 dans les trente jours qui suivent le téléchargement des données.

Note marginale :Soumission de la politique de choix aléatoire au ministre

  •  (1) La compagnie soumet une copie de la politique de choix aléatoire exigée en vertu du paragraphe 26(9) au ministre avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • Note marginale :Modifications à la politique

    (2) Si une compagnie modifie sa politique de choix aléatoire après l’avoir soumise au ministre, elle soumet à ce dernier une copie à jour de la politique avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu de l’alinéa 17.92(1)a) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre les données audio et vidéo, selon le cas :

    • a) qu’elle a choisies de façon aléatoire, conformément à toute méthode fournie par le ministre;

    • b) que le ministre a choisies de façon aléatoire;

    • c) qu’elle a choisies de façon aléatoire pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • Note marginale :Liste des locomotives de commande

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie fournit au ministre, à sa demande, une liste des locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour ou à l’endroit choisi par le ministre.

  • Note marginale :Téléchargement des données

    (3) La compagnie télécharge les données audio et vidéo exigées en vertu du paragraphe (1) avant que celles-ci ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

Risques pour la sécurité ferroviaire

Note marginale :Risques prévus par le règlement

 Pour l’application du paragraphe 17.91(3) de la Loi, la compagnie peut utiliser des données audio et vidéo pour traiter les risques pour la sécurité ferroviaire suivants :

  • a) l’utilisation d’un téléphone cellulaire par un membre du personnel de l’exploitation en service lorsque les systèmes de communications radio ferroviaires habituels sont disponibles, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • b) la prise d’une position de sommeil par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service, sauf si elle est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • c) l’utilisation par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service d’un appareil de divertissement personnel, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • d) la présence d’une personne non autorisée dans la locomotive de commande;

  • e) la consommation ou l’utilisation de substances intoxicantes ou de drogues affaiblissant les facultés par un membre du personnel de l’exploitation;

  • f) la lecture par un membre du personnel de l’exploitation en service de documents qui ne sont pas requis pour exécuter ses tâches, sauf si cela est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • g) les membres du personnel de l’exploitation qui sont à portée de voix les uns des autres, mais qui ne communiquent pas verbalement entre eux, de manière claire et audible, les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer verbalement conformément aux règles approuvées ou établies par le ministre en vertu des articles 19 et 20 de la Loi.

Note marginale :Accès des employés aux données

 Si la compagnie détecte un risque prévu à l’article 30 pendant qu’elle utilise les données audio ou vidéo en vertu du paragraphe 17.91(1) de la Loi, elle doit :

  • a) dès que possible, aviser les personnes identifiables et présentes sur l’enregistrement des données qu’elle a détecté un risque sur cet enregistrement;

  • b) dans les trente jours de l’avis donné en vertu de l’alinéa a), aviser tout employé que la compagnie estime être responsable du risque que les données seront utilisées ou non pour traiter ce risque;

  • c) mettre les données à la disposition de tout employé que la compagnie estime être responsable du risque, à la demande de celui-ci;

  • d) avant que les données ne soient mises à la disposition d’un employé en vertu de l’alinéa c), aviser toute autre personne visée à l’alinéa a) que les données seront mises à la disposition de l’employé considéré responsable du risque.

Conservation et suppression des données audio et vidéo

Note marginale :Suppression des données — emplacements de stockage

 La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo soient supprimées de façon permanente de tout emplacement de stockage, autre qu’un module de mémoire protégé contre les impacts, dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées. Cette suppression se fait avant ou pendant la suppression permanente des données correspondantes du module de mémoire protégé contre les impacts conformément à l’alinéa 5e).

Note marginale :Suppression des données — atteinte des objectifs

  •  (1) Si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus aux articles 17.91 à 17.93 de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès qu’elles ne sont plus requises pour cet objectif.

  • Note marginale :Exception — alinéa 17.91(1)a) de la Loi

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour l’objectif prévu à l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dans les trente jours suivant le téléchargement des données.

  • Note marginale :Exception — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus au paragraphe 17.91(1) de la Loi et les utilise pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle les conserve pour au moins deux ans à compter de la date de la décision de traiter ce risque et les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) deux années se sont écoulées depuis la décision de traiter ce risque;

    • b) les données ne sont plus requises pour l’objectif pour lequel elles avaient été conservées.

Conservation des registres

Note marginale :Accès aux données audio ou vidéo et utilisation

  •  (1) Chaque fois qu’elle accède à des données audio ou vidéo ou les utilise, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui a accédé aux données ou les a utilisées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou utilisées;

    • c) l’horodatage des données;

    • d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées;

    • e) le motif pour lequel la compagnie a accédé aux données ou les a utilisées.

  • Note marginale :Communication des données audio ou vidéo

    (2) Chaque fois qu’elle communique des données audio ou vidéo au BST, au ministre ou à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le motif pour lequel les données leur ont été communiquées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données leur ont été communiquées;

    • c) le nom de la personne qui a communiqué les données;

    • d) le nom de tout individu qui a reçu ou, s’il y a lieu, consulté les données et l’organisme qu’il représente.

  • Note marginale :Conservation des registres

    (3) La compagnie garde les registres visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

 

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