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Processus de règlement (suite)

Avis d’incident (suite)

Réponse à l’avis d’incident

Note marginale :Communication avec la partie principale

 L’employeur ou le destinataire désigné doit, dans les sept jours suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné, communiquer avec la partie principale afin de l’informer :

  • a) du fait que son avis d’incident a été reçu ou que, selon le cas, elle a été nommée ou désignée dans l’avis fourni par un témoin comme étant la partie principale;

  • b) de la façon d’avoir accès à la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

  • c) de chacune des étapes du processus de règlement;

  • d) du fait qu’elle peut être représentée dans le cadre du processus de règlement.

Note marginale :Communication avec un témoin

 Si l’avis d’incident est donné par un témoin qui n’est pas anonyme, l’employeur ou le destinataire désigné communique avec lui pour en accuser réception dans les sept jours suivant la date à laquelle l’avis est donné.

Note marginale :Communication avec la partie intimée

 La première fois que l’employeur ou le destinataire désigné communique avec la partie intimée au sujet de l’incident, il informe cette dernière :

  • a) du fait qu’elle a été nommée ou désignée comme étant la partie intimée dans l’avis d’incident;

  • b) de la façon d’avoir accès à la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

  • c) de chacune des étapes du processus de règlement;

  • d) du fait qu’elle peut être représentée dans le cadre du processus de règlement.

Règlement négocié

Note marginale :Efforts raisonnables

  •  (1) L’employeur ou le destinataire désigné, la partie principale et, si la communication a été établie avec elle en vertu de l’article 22, la partie intimée font tous les efforts raisonnables pour régler l’incident pour lequel un avis est donné en vertu du paragraphe 15(1) et ces efforts doivent commencer au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle l’avis est donné. Toutefois, si l’incident est également sous enquête, il ne peut pas être réglé en vertu du présent article après qu’un enquêteur a remis le rapport visé au paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Examen requis

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un effort raisonnable comprend un examen par la partie principale et l’employeur ou le destinataire désigné pour décider si l’avis d’incident donné en vertu du paragraphe 15(1) décrit un acte, un comportement ou un propos qui constitue un incident de harcèlement et violence au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

  • Note marginale :Décision conjointe – harcèlement et violence

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la partie principale et l’employeur ou le destinataire désigné peuvent régler l’incident notamment en décidant conjointement que l’avis d’incident donné en vertu du paragraphe 15(1) ne décrit pas un acte, un comportement ou un propos qui constitue un incident de harcèlement et violence au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

Conciliation

Note marginale :Conditions

 La partie principale et la partie intimée peuvent tenter de régler un incident pour lequel un avis est donné en vertu du paragraphe 15(1) par la conciliation s’ils y consentent et choisissent une personne pour la faciliter. Toutefois, si l’incident est également sous enquête, il ne peut pas être réglé par la conciliation après qu’un enquêteur a remis le rapport visé au paragraphe 30(1).

Enquête

Note marginale :Enquête requise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il ne se règle pas en vertu de l’article 23 ou 24, l’incident doit faire l’objet d’une enquête lorsque la partie principale en fait la demande.

  • Note marginale :Enquête abandonnée

    (2) Si l’incident sous enquête est réglé en vertu de l’article 23 ou 24 avant que l’enquêteur ait remis le rapport visé au paragraphe 30(1), l’enquête doit être abandonnée.

Note marginale :Avis d’enquête

 L’employeur ou le destinataire désigné avise la partie principale et la partie intimée de la tenue d’une enquête.

Note marginale :Choix de l’enquêteur

  •  (1) L’employeur ou le destinataire désigné choisit l’une des personnes ci-après pour agir comme enquêteur :

    • a) dans le cas où l’employeur et le partenaire concerné ont élaboré ou sélectionné conjointement une liste de personnes qui pourraient agir comme enquêteur, une personne de cette liste;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) lorsque l’employeur ou le destinataire désigné, la partie principale et la partie intimée s’entendent à cet égard, la personne qu’ils choisissent,

      • (ii) lorsqu’ils ne s’entendent pas dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis est donné en application de l’article 26, une personne parmi celles que le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail a désignées comme ayant les connaissances, la formation et l’expérience visées au paragraphe 28(1).

  • Note marginale :Limites

    (2) Toutefois, l’employeur ou le destinataire désigné peut choisir une personne qui agira comme enquêteur seulement si celle-ci :

    • a) possède les connaissances, la formation et l’expérience visées au paragraphe 28(1);

    • b) fournit à l’employeur ou au destinataire désigné, à la partie principale et à la partie intimée une déclaration écrite portant qu’elle n’est pas en conflit d’intérêts en ce qui concerne l’incident en cause.

Note marginale :Qualifications de l’enquêteur

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, un enquêteur doit :

    • a) être formé en techniques d’enquête;

    • b) avoir des connaissances, une formation et de l’expérience qui sont pertinentes au harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

    • c) connaître la Loi, la Loi canadienne sur les droits de la personne et tout autre texte législatif lié au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Énoncé de qualifications

    (2) Toute personne ou partie visée au sous-alinéa 27(1)b)i) qui propose une personne pour agir à titre d’enquêteur doit fournir aux autres personnes ou parties visées dans ce sous-alinéa les renseignements ci-après au sujet de l’enquêteur proposé :

    • a) son nom;

    • b) si elle est une employée de l’employeur, le titre de son poste et le nom de son superviseur immédiat;

    • c) une description de ses connaissances, de sa formation et de son expérience qui démontre qu’elle répond aux critères du paragraphe (1);

    • d) une description de toute expérience pertinente qu’elle a en lien avec la nature de l’incident qui doit faire l’objet d’une enquête.

Note marginale :Renseignements pertinents

 L’employeur ou le destinataire désigné fournit à l’enquêteur tout renseignement pertinent relativement à son enquête.

Note marginale :Rapport d’un enquêteur

  •  (1) Le rapport d’un enquêteur concernant un incident doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description générale de l’incident;

    • b) ses conclusions, y compris à l’égard des circonstances dans le lieu de travail ayant mené à l’incident ;

    • c) ses recommandations pour éliminer ou réduire au minimum le risque d’un incident similaire.

  • Note marginale :Identité des personnes

    (2) Le rapport d’un enquêteur ne doit pas révéler, directement ou indirectement, l’identité des personnes impliquées dans un incident ou dans le processus de règlement d’un incident sous le régime du présent règlement.

  • Note marginale :Copies du rapport

    (3) L’employeur remet une copie du rapport de l’enquêteur à la partie principale, à la partie intimée, au comité local ou au représentant et, s’il a reçu un avis en vertu du paragraphe 15(1), au destinataire désigné.

Mise en oeuvre des recommandations

Note marginale :Choix conjoint

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le comité local ou le représentant, choisit les recommandations formulées dans le rapport qui doivent être mises en oeuvre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’employeur doit mettre en oeuvre toutes les recommandations choisies.

Processus de règlement mené à terme

Note marginale :Processus mené à terme

 Le processus de règlement d’un incident est mené à terme lorsque l’une des situations suivantes survient :

  • a) si une évaluation du lieu de travail est exigée aux termes du paragraphe 6(1), l’examen et, au besoin, la mise à jour de l’évaluation sont terminés;

  • b) l’incident est réglé aux termes du paragraphe 19(2) ou en vertu de l’article 23 ou 24;

  • c) si l’enquêteur a remis un rapport en conformité avec le paragraphe 30(1), l’employeur a mis en oeuvre les recommandations visées au paragraphe 31(2).

Note marginale :Limite de temps

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce que le processus de règlement soit mené à terme dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Absence temporaire

    (2) Lorsque la partie principale ou la partie intimée est absente temporairement du travail pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs après la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1), l’employeur veille à ce que le processus de règlement soit mené à terme au plus tard :

    • a) dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1);

    • b) dans les six mois suivant la date du retour au travail de la partie principale ou de la partie intimée.

Note marginale :Compte rendu mensuel

 Pour tout incident pour lequel un avis est donné en application du paragraphe 15(1), l’employeur ou le destinataire désigné fait un compte rendu mensuel de l’état du processus de règlement à la partie principale et à la partie intimée dans les délais suivants :

  • a) s’agissant de la partie principale, à partir du mois suivant celui où l’avis d’incident est donné jusqu’au mois durant lequel le processus de règlement est mené à terme;

  • b) s’agissant de la partie intimée, à partir du mois suivant celui où l’employeur ou le destinataire désigné communique pour la première fois avec elle au sujet de l’incident jusqu’au mois durant lequel le processus de règlement est mené à terme.

Registres et rapports

Dossiers de santé et de sécurité

Note marginale :Dossiers à conserver

  •  (1) L’employeur doit conserver les dossiers et documents de santé et de sécurité suivants :

    • a) la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

    • b) une copie des documents qui constituent l’évaluation du lieu de travail;

    • c) une copie des documents qui constituent chaque examen et mise à jour de l’évaluation du lieu de travail;

    • d) pour chaque cas où l’employeur et le comité d’orientation, le comité local ou le représentant sont incapables de s’entendre sur une affaire qu’ils doivent régler conjointement aux termes du présent règlement, un registre exposant la décision de l’employeur dans cette affaire et ses motifs;

    • e) un registre de chaque avis d’incident donné en application du paragraphe 15(1) et de toute action prise en réponse à cet avis;

    • f) pour chaque cas où un délai visé à l’article 33 n’est pas respecté, le document qui en expose les raisons;

    • g) une copie de tout rapport préparé par un enquêteur en vertu du paragraphe 30(1);

    • h) une copie de tout rapport annuel;

    • i) une copie de tout rapport de décès fait en vertu du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Délai

    (2) L’employeur doit conserver les dossiers visés aux alinéas (1)c) à i) pendant dix ans.

Rapport annuel au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2021-118, art. 14
]

Note marginale :Contenu

 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport annuel qui contient :

  • a) son nom ou sa dénomination sociale;

  • b) son numéro d’entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport;

  • d) les renseignements ci-après relativement aux incidents pour lesquels, dans l’année civile précédente, l’avis d’incident a été donné en application du paragraphe 15(1) :

    • (i) le nombre total d’incidents,

    • (ii) le nombre d’incidents liés respectivement au harcèlement et à la violence de nature sexuelle et de nature non sexuelle,

    • (iii) le nombre d’incidents qui ont entraîné le décès d’un employé,

    • (iv) s’il est connu, le nombre d’incidents fondés sur chacun des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (v) l’endroit où les incidents ont eu lieu, en précisant le nombre total d’incidents ayant eu lieu à chaque endroit,

    • (vi) les types de relations professionnelles qui existaient entre la partie principale et la partie intimée, en précisant le nombre total pour chaque type de relation professionnelle,

    • (vii) les façons prévues à l’article 32 par lesquelles les processus de règlement ont été menés à terme et, pour chacune de ces façons, le nombre d’incidents en cause;

    • (viii) la durée moyenne, exprimée en mois, pour mener à terme le processus de règlement d’un incident.

Rapport de décès

Note marginale :Délai

  •  (1) Lorsqu’un incident mène au décès d’un employé, l’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application de l’incident au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le moment où il prend connaissance du décès.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom ou la dénomination sociale de l’employeur;

    • b) le numéro d’entreprise de l’employeur au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) une description générale de l’incident;

    • d) la date et l’heure de l’incident;

    • e) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport.

Modifications corrélatives

Règlement du Canada sur les normes du travail

 [Modifications]

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Modifications

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

 Les articles 20.1, 20.2 et 20.9 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, dans leurs versions avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, s’appliquent à toute « violence dans le lieu de travail », au sens de l’article 20.2, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et à toute allégation d’une telle violence, dont l’employeur avait connaissance avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

 

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