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Règlement sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (DORS/2020-105)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

DORS/2020-105

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR ÉTUDIANTS

Enregistrement 2020-05-14

Règlement sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

En vertu de l’article 3, du paragraphe 5(5), des alinéas 6(2)a) et b) et des paragraphes 7(2) et 8(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiantsNote de bas de page a, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend, avec l’approbation du ministre des Finances, le Règlement sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, ci-après.

Gatineau, le 14 mai 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social,
line blanc
Carla Qualtrough
Minister of Employment and Social Development

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

handicap

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

Loi

Loi La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants. (Act)

personne à charge

personne à charge S’entend :

  • a) soit de l’enfant — notamment l’enfant adopté, l’enfant d’un époux ou conjoint de fait ou l’enfant placé en foyer nourricier chez l’étudiant — de moins de douze ans qui dépend entièrement de l’étudiant ou de l’époux ou conjoint de fait de l’étudiant pour ses soins et son éducation;

  • b) soit de la personne ayant un handicap qui dépend entièrement de l’étudiant ou de l’époux ou conjoint de fait de l’étudiant pour ses soins et son éducation. (dependant)

Note marginale :Programme d’études postsecondaires

 Pour l’application de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi, un programme d’études postsecondaires s’entend notamment d’une série de cours du niveau postsecondaire suivis pendant une période d’au moins douze semaines dans un établissement qui répond à l’un des critères suivants :

  • a) il figure dans le Répertoire des établissements d’enseignement agréés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web;

  • b) il figure dans la Liste principale d’accréditation publiée par le gouvernement du Canada sur son site web;

  • c) il figure dans le Répertoire des établissements d’enseignement et des programmes d’études publié par le gouvernement du Québec sur son site Web;

  • d) il est un établissement autochtone reconnu par une province.

Note marginale :Étudiant en voie de terminer ses études secondaires

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi, appartiennent à une catégorie prévue les personnes qui sont en voie de terminer leurs études secondaires en 2020, qui ont présenté une demande d’admission à un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat devant débuter avant le 1er février 2021, et qui ont l’intention de s’y inscrire si leur demande d’admission est acceptée.

Prestation canadienne d’urgence pour étudiants

Note marginale :Période de demandes

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, la période prévue est :

  • a) pour l’étudiant visé à l’alinéa a) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi, la période commençant le 10 mai 2020 et se terminant le 29 août 2020;

  • b) pour l’étudiant visé aux alinéas b) ou c) de cette définition :

    • (i) qui a terminé ses études secondaires avant le 10 mai 2020, la période commençant le 10 mai 2020 et se terminant le 29 août 2020,

    • (ii) qui a terminé ses études secondaires le 10 mai 2020 ou après cette date, mais avant le 7 juin 2020, la période commençant le 7 juin 2020 et se terminant le 29 août 2020,

    • (iii) qui n’a pas terminé ses études secondaires avant le 7 juin 2020, la période commençant le 5 juillet 2020 et se terminant le 29 août 2020.

Note marginale :Rémunération maximale

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi, le montant de rémunération est de mille dollars et un cent.

  • Note marginale :Revenus soustraits

    (2) Sont soustraits à l’application du sous-alinéa 6(1)b)(i) de la Loi les revenus de l’étudiant provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, à condition que le total de ces revenus soit de mille dollars ou moins pour la période de quatre semaines pour laquelle il demande la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

Note marginale :Montant de la prestation

 Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, le montant de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, pour toute semaine, est :

  • a) de cinq cents dollars, pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;

  • b) de trois cent douze dollars et cinquante cents, pour tout autre étudiant.

Note marginale :Nombre maximal de semaines

 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, la prestation canadienne d’urgence pour étudiants peut être versée à un étudiant pour un nombre maximal de seize semaines, moins le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu versée sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Entrée en vigueur

Note marginale :10 mai 2020

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 10 mai 2020.


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