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Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais

DORS/2019-348

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 2019-12-02

Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais

En vertu des articles 216, 291.1 et 312.1 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais, ci-après.

Calgary, le 25 novembre 2019

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie,
line blanc
Katherine Murphy
Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian Energy Regulator

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Commission

Commission La commission visée à l’article 26 de la Loi. (Commission)

demandeur

demandeur Selon le cas, le demandeur :

  • a) du certificat visé au paragraphe 182(1) de la Loi;

  • b) de l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;

  • c) du certificat visé au paragraphe 262(1) de la Loi;

  • d) de l’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la Loi. (applicant)

Loi

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

Note marginale :Exclusion de périodes — paragraphes 183(5) et 214(5) de la Loi

 Pour l’application des paragraphes 183(5) et 214(5) de la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai visé au paragraphe 183(4) ou 214(4) de la Loi sont les suivantes :

  • a) le demandeur présente par écrit à la commission une demande pour que soit exclue du délai toute période relative au rapport visé au paragraphe 183(1) de la Loi ou à une ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;

  • b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet, d’une part, de toute modification par le demandeur touchant à la conception, la construction ou l’exploitation d’un pipeline et, d’autre part, au sujet des effets qui en résultent, lorsque la Commission est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements pour présenter le rapport visé au paragraphe 183(1) de la Loi ou rendre l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;

  • c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.

Note marginale :Exclusion de périodes — paragraphes 262(6) et 298(6) de la Loi

 Pour l’application des paragraphes 262(6) et 298(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du calcul du délai prévu aux paragraphes 262(4) ou 298(4) de la Loi sont les suivantes :

  • a) le demandeur présente par écrit à la Commission une demande pour que soit exclue du délai toute période relative à la demande de certificat visée au paragraphe 262(1) de la Loi ou à la demande d’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la Loi;

  • b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet, d’une part, de toute modification par le demandeur touchant à la conception, la construction ou l’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe 262(1) de la Loi ou des activités projetées visées au paragraphe 298(1) de la Loi et, d’autre part, des effets qui en résultent, lorsque la Commission est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements pour délivrer le certificat ou accorder l’autorisation, selon le cas;

  • c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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