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Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-144, art. 1

    • 1 L’article 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitatNote de bas de page 1 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Définitions

      • Définitions

        1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

        installation existante

        installation existante Structure située partiellement ou complètement dans l’habitat du poisson et qui a été construite avant le 14 juillet 1977. (existing facility)

        Loi

        Loi La Loi sur les pêches. (Act)

        municipalité

        municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

        normes techniques du MPO

        normes techniques du MPO Document de nature technique ou explicative qui est publié par le ministère des Pêches et des Océans et qui prévoit des mesures ayant pour objectif d’éviter la mort du poisson ou de réduire sa mortalité et d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, avec ses modifications successives. (DFO technical standards)

  • — DORS/2026-144, art. 2

    • 2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Délivrance de l’autorisation

        2 Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi.

      • Demande d’autorisation
        • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :

          • a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 1;

          • b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 1.

        • Demande — installation existante

          (2) La demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :

          • a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 3;

          • b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 3.

        • Normes techniques du MPO

          (3) Malgré le paragraphe (1), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (1)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.

        • Normes techniques du MPO — installation existante

          (4) Malgré le paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (2)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.

  • — DORS/2026-144, art. 3

    • 3 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Renseignements à fournir — situation d’urgence

        3 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande pour exploiter un ou plusieurs ouvrages ou entreprises ou exercer une ou plusieurs activités, et ce sans délai en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • — DORS/2026-144, art. 4

      • 4 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Demandes visées à l’article 2.1
          • 4 (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.1.

      • (2) Les paragraphes 4(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Évaluation des risques par le ministre

          (2.1) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(i) et c)(i), le ministre effectue une évaluation des risques à l’égard d’une demande d’autorisation pour décider s’il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

        • Délai de quatre-vingt-dix jours

          (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur :

          • a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), auquel cas l’avis indique les renseignements et documents à fournir;

          • b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et que :

            • (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il n’est pas nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat,

            • (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant;

          • c) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.(1) ou (2) et que :

            • (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, auquel cas l’avis indique les renseignements et documents suivants à fournir :

              • (A) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 1, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités,

              • (B) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 3, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités à l’égard de l’exploitation d’une installation existante,

              • (C) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan compensatoire visé à la partie 3 de l’annexe 1 ou à la partie 3 de l’annexe 3,

            • (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant.

        • Exception

          (3.1) La division (3)c)(i)(C) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un territoire, une municipalité ou un corps dirigeant autochtone.

        • Accusé de réception

          (4) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (3)a), le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

        • Application du paragraphe (3)

          (4.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

        • Demande adéquate

          (4.2) Si la demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), ceux visés au sous-alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, et si, le cas échéant, les consultations visées aux sous-alinéas (3)b)(ii) ou c)(ii) ont été menées, le ministre en avise le demandeur par écrit.

        • Décision du ministre

          (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé au paragraphe (4.2) pour délivrer au demandeur l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

      • (3) Les alinéas 4(6)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et à ceux visés à l’alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le demandeur avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (5);

        • d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (5);

        • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (5) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

      • (4) L’alinéa 4(8)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (d) the consultations referred to in paragraph (6)(d) have been conducted;

  • — DORS/2026-144, art. 5

    • 5 Les alinéas 5c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1, 2 ou 3 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;

      • d) l’exposé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’il n’a pas été fourni en application de l’alinéa c).

  • — DORS/2026-144, art. 6

    • 6 L’alinéa 6d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) l’exposé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 7

    • 7 L’alinéa 7d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) l’exposé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 8

      • 8 (1) Les paragraphes 8(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Délai de quatre-vingt-dix jours

          (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation :

          • a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7, auquel cas l’avis indique les renseignements ou documents à fournir;

          • b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7.

        • Accusé de réception

          (3) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (2)a), le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

        • Application du paragraphe (2)

          (3.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

        • Décision du ministre

          (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé à l’alinéa (2)b) pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou aviser par écrit le titulaire de son refus.

      • (2) Les alinéas 8(5)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le titulaire, avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (4);

        • d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (4);

        • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (4) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

      • (3) L’alinéa 8(7)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (d) the consultations referred to in paragraph (5)(d) have been conducted;

  • — DORS/2026-144, art. 9

    • 9 L’alinéa 9(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que, selon le cas :

        • (i) la mort du poisson, ou la déterioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera différente de ce qu’il avait envisagé au moment de la délivrance de l’autorisation,

        • (ii) les mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation comprises dans les conditions, le cas échéant, ne donnent pas les résultats envisagés par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;

  • — DORS/2026-144, art. 10

    • 10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

      • Modification par le ministre

        9.1 Le ministre peut, de son propre chef, modifier, en tout ou en partie, toute autorisation s’il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que d’autres mesures sont nécessaires pour éviter la mort du poisson, réduire la mortalité du poisson ou compenser la mort du poisson ou pour éviter, atténuer ou compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

  • — DORS/2026-144, art. 11

    • 11 Les articles 10 et 11 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-144, art. 12

    • 12 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 3 du présent règlement.

      ANNEXE 1(paragraphe 2.1(1)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(A) et (C) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir

      PARTIE 1

      Coordonnées

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté

      • 2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

        • a) les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet;

        • b) les infrastructures connexes;

        • c) toute structure connexe qui est permanente ou temporaire;

        • d) les méthodes et matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et les autres équipements qui seront utilisés.

      • 3 Dans les cas d’ouvrages matériels projetés, la superficie de ces ouvrages (en mètres carrés) et, pour les travaux menés dans l’eau ou près de l’eau, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

      Étapes, calendrier et durée

      • 4 La description des étapes, le calendrier et la durée prévue de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, la description, le calendrier et la durée prévue du projet dans lequel il s’inscrit.

      Emplacement

      • 5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

        • a) les coordonnées géographiques;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;

        • c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des installations projetées, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux structures existantes, aux points de repère, aux sources, plans d’eau et aux autres particularités géographiques;

        • d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.

      • 6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

      Le poisson et son habitat

      • 7 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par cet ouvrage, entreprise ou activité, y compris :

        • a) le type de source ou plan d’eau en cause;

        • b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;

        • c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat susceptibles d’être touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté;

        • d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;

        • e) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.

      PARTIE 2

      Effets sur le poisson et son habitat

        • 8 (1) L’exposé des effets probables de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

          • a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;

          • b) le type d’habitat du poisson susceptible d’être touché et l’étendue de cet habitat;

          • c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et son habitat;

          • d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.

        • (2) L’exposé, à la fois :

          • a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

          • b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.

      Mesures et normes

      • 9 L’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :

        • a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;

        • b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

      • 10 L’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 9.

      • 11 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9a).

      • 12 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9b).

      Mobilisation

      • 13 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

      PARTIE 3

      Crédit d’habitat

      • 14 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

      Plan compensatoire

      • 15 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 14, et comprenant les éléments suivants :

        • a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);

        • e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;

        • f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • g) le calendrier de mise en oeuvre du plan;

        • h) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;

        • i) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

      ANNEXE 2(article 3 et alinéa 5c))Renseignements à fournir lors de situations d’urgence

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      • 2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté, la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exploiter l’ouvrage ou l’entreprise projeté ou d’exercer l’activité projetée et ce, sans délai.

      • 3 Le calendrier lié à l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise projeté ou à l’exercice de l’activité projetée.

      • 4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

      • 5 L’exposé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

      ANNEXE 3(alinéas 2.1(2)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(B) et (C) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir — installations existantes

      PARTIE 1

      Coordonnées

      • 1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

      Description de l’installation existante et de l’ouvrage, entreprise ou activité

        • 2 (1) La description de l’installation existante et de son exploitation, y compris :

          • a) l’infrastructure et la conception connexes;

          • b) les conditions d’exploitation;

          • c) les exigences liées à l’entretien régulier et le calendrier d’entretien régulier.

        • (2) La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité en ce qui concerne l’exploitation de l’installation existante, y compris les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité.

      • 3 Les devis techniques, les dessins à l’échelle, les plans dimensionnels de l’installation existante ainsi que les plans d’exploitation et les détails de toute passe migratoire.

      Emplacement

      • 4 La description de l’emplacement de l’installation existante, y compris :

        • a) ses coordonnées géographiques;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;

        • c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions de l’installation existante, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux autres structures, aux points de repère, aux sources, aux plans d’eau et aux autres particularités géographiques;

        • d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.

      • 5 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où se trouve l’installation existante.

      Le poisson et son habitat

      • 6 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’installation existante, notamment :

        • a) le type de source ou plan d’eau en cause;

        • b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;

        • c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat qui sont touchées par l’exploitation de l’installation existante;

        • d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;

        • e) l’exposé du mode d’obtention renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.

      PARTIE 2

      Effets sur le poisson et son habitat

        • 7 (1) L’exposé des effets de l’exploitation de l’installation existante sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

          • a) les différentes espèces de poissons touchées et les étapes de leur cycle de vie;

          • b) le type d’habitat du poisson touché et l’étendue de cet habitat;

          • c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets sur le poisson et son habitat;

          • d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.

        • (2) L’exposé, à la fois :

          • a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

          • b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.

      Mesures et normes

      • 8 L’exposé des mesures et des normes, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :

        • a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;

        • b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

      • 9 L’exposé des mesures de surveillance qui ont pour but d’évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 8.

      • 10 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 7(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 8a).

      • 11 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visé au paragraphe 7(2) après la mise en place les mesures et normes prévues à l’alinéa 8b).

      Mobilisation

      • 12 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

      PARTIE 3

      Crédit d’habitat

      • 13 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visées à l’article 11 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

      Plan compensatoire

      • 14 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 11, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 13, et comprenant les éléments suivants :

        • a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;

        • b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où les mesures de compensation seront mises en place;

        • c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);

        • e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;

        • f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;

        • g) le calendrier de mise en oeuvre du plan;

        • h) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;

        • i) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

  • — DORS/2026-144, art. 13

      • 13 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le règlement antérieur continue de s’appliquer à une demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, a avisé le demandeur que sa demande est complète.

      • (3) Il est entendu que toute demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée sous le régime du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement si le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit a avisé le demandeur que sa demande est incomplète ou inadéquate conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, soit n’a pas remis un avis conformément à ce paragraphe 4(3).

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