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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 9 du 2025-03-15 au 2026-03-17 :


Note marginale :Période de conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.

  • Note marginale :Première période de conformité

    (2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute le 1er janvier de l’année civile qui suit :

    • a) s’agissant d’une installation qui remplit les critères prévus par l’article 8, l’année civile au cours de laquelle elle est enregistrée aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’une installation désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, l’année civile au cours de laquelle elle est désignée à ce titre.

  • Note marginale :Période de conformité pour 2025

    (3) Pour l’année civile 2025, si une installation cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa désignation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi, la période débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 mars 2025 est précisée à l’égard de cette installation pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.

  • DORS/2021-197, art. 5
  • DORS/2023-240, art. 7
  • DORS/2025-108, art. 3

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