Règlement sur l’intervention environnementale
Version de l'article 15 du 2025-12-03 au 2026-03-17 :
Note marginale :Rapport d’exercice
15 L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’un exercice effectué dans le cadre du programme visé à l’alinéa 11(1)i), un rapport dans lequel il consigne notamment :
a) la date à laquelle l’exercice a eu lieu;
b) une description des simulations effectuées, s’il y en a;
c) une description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre, et une mention indiquant s’ils ont été atteints;
d) les lacunes relevées, s’il y en a, la description des mesures prévues pour les corriger et toute amélioration possible au plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou aux exercices subséquents.
- DORS/2025-233, art. 8
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