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Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-08 Versions antérieures

Publicité (suite)

Note marginale :Nom du tiers

 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Désignation

 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.

Note marginale :Montant maximal de la sanction

 Le montant maximal de la sanction pour une contravention d’un texte désignées visé à la colonne 1 de l’annexe, est prévu :

  • a) dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;

  • b) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.

Dispositions transitoires

Note marginale :Paragraphe 2(1)

  •  (1) Les paragraphes 2(1) et (2) ne s’appliquent pas à l’article 22 avant le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Retard et annulation de vol

    (2) Les paragraphes 2(1) et (2), les alinéas 10(3)b) et c), 11(3)b) et c), 11(4)b) et c), 12(2)b) à d), 12(3)b) à d), 13(1)b) à d) et les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas au retard ou à l’annulation de vol d’un vol avant le 15 décembre 2019.

Modifications au présent règlement

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Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

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Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

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Entrée en vigueur

Note marginale :15 juillet 2019

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :15 décembre 2019

    (2) Les articles 14, 19, 22, 35 et 36 entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Annexe

    (3) Les articles 28 à 30, 54 à 62 et 70 à 72 de l’annexe entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

 

Date de modification :