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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite

DORS/2019-138

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2019-05-15

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite

En vertu de l’alinéa 11(2)e)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite, ci-après.

Ottawa, le 6 mars 2019

En vertu du paragraphe 11(2.01)Note de bas de page c de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 10 avril 2019

Le ministre des Finances,
line blanc
William Francis Morneau
Minister of Finance
  • DORS/2019-138, err.(F), Vol. 153, no 12

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

changement important

changement important Changement de la structure juridique du groupe bancaire, de ses activités, de son fonctionnement, de ses fonctions essentielles, de ses services partagés essentiels, de ses entités juridiques importantes ou des lois et règlements qui s’appliquent à lui, en conséquence duquel il est nécessaire d’apporter une ou plusieurs modifications au plan de règlement de la banque. (material change)

entité juridique importante

entité juridique importante Entité juridique ou succursale du groupe bancaire qui répond à l’un des critères suivants :

  • a) elle remplit une fonction essentielle ou fournit un service partagé essentiel;

  • b) la cessation ou la perturbation de ses activités pourraient empêcher la mise en œuvre de la stratégie de règlement de la banque;

  • c) elle est une institution membre. (material legal entity)

fonction essentielle

fonction essentielle Activité qu’une entité d’un groupe bancaire exerce pour le compte de tiers non affiliés au groupe bancaire et dont l’absence ou l’échec perturberait la stabilité du système financier au Canada ou l’économie du Canada. (critical function)

groupe bancaire

groupe bancaire Ensemble constitué d’une banque d’importance systémique nationale et des entités qui font partie du groupe de celle-ci, des entités dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ainsi que des entreprises commerciales que la banque exploite avec toute autre personne, notamment à titre de coentreprise ou de fonds commun de créance. (bank group)

Loi

LoiLoi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

plan de règlement

plan de règlement Plan de la banque d’importance systémique nationale relatif au règlement du groupe bancaire. (resolution plan)

règlement

règlement Exercice par la Société de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 7d) de la Loi, ou exercice de pouvoirs similaires par une autre autorité canadienne ou étrangère. (resolution)

service partagé essentiel

service partagé essentiel Activité exercée par une entité d’un groupe bancaire ou un fournisseur externe destinée à une unité fonctionnelle ou entité juridique du groupe bancaire dont l’absence ou l’échec causerait la cessation menacerait sérieusement la continuité d’une fonction essentielle. (critical shared service)

Soumission et mise à jour du plan de règlement

Note marginale :Approbation

  •  (1) Sauf indication contraire de la Société, le plan de règlement est approuvé par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration avant sa soumission à la Société conformément à l’article 39.01 de la Loi.

  • Note marginale :Plan partiel

    (2) La Société peut demander à la banque de ne soumettre qu’un plan de règlement partiel.

Note marginale :Politiques et procédures de mise à jour

  •  (1) La banque met en place des politiques et des procédures garantissant que son plan de règlement est mis à jour, mis à l’épreuve, revu régulièrement à la lumière des caractéristiques juridiques, financières et opérationnelles actuelles du groupe bancaire, et est modifié compte tenu de tout changement important survenu.

  • Note marginale :Copie fournie à la Société

    (2) À la demande de la Société, la banque lui fournit une copie des politiques et des procédures visées au paragraphe (1), ainsi qu’un résumé de ses activités de mise à jour et de mise à l’épreuve du plan de règlement.

Contenu du plan de règlement

Note marginale :Contenu

 Le plan de règlement contient :

  • a) une description des fonctions essentielles;

  • b) une description des services partagés essentiels;

  • c) une description des entités juridiques importantes;

  • d) une stratégie de règlement conforme à l’article 5;

  • e) une évaluation qui montre en quoi la structure juridique ainsi que les ententes financières et opérationnelles du groupe bancaire rendent possible la mise en œuvre de la stratégie de règlement;

  • f) une évaluation qui montre en quoi la stratégie de règlement réduit au minimum le recours au soutien financier du secteur public et garantit que les entités juridiques importantes disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et ont accès à des liquidités et à du financement suffisants pendant le processus de règlement;

  • g) une liste des organismes réglementant les activités du groupe bancaire et un sommaire des exigences réglementaires applicables à la stratégie de règlement, avec des explications sur ce qui est fait pour respecter ces exigences d’une manière qui soutient la mise en œuvre de la stratégie de règlement;

  • h) une liste des ententes contractuelles importantes du groupe bancaire, avec une démonstration de la manière dont elles seraient respectées durant un règlement de faillite afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de règlement;

  • i) une analyse qui montre en quoi les pratiques de gouvernance, les capacités opérationnelles et les systèmes informatiques du groupe bancaire permettent la mise en œuvre de la stratégie de règlement;

  • j) une évaluation des obstacles à la mise en œuvre de la stratégie de règlement, y compris un résumé des effets de ces obstacles sur la capacité de la Société à mettre en œuvre la stratégie de règlement et sur la poursuite des fonctions essentielles;

  • k) un plan de travail qui décrit les activités prévues de mise à jour, de validation et de mise à l’épreuve du plan de règlement, ainsi que les mesures prévues pour tenir compte de tout changement important, et qui propose des correctifs assortis d’un échéancier à l’égard de tout défaut relevé.

Note marginale :Stratégie de règlement

 La stratégie de règlement expose :

  • a) comment la Société procédera au règlement de chaque institution membre du groupe bancaire d’une manière qui assure le maintien des fonctions essentielles;

  • b) comment chaque entité juridique importante autre qu’une institution membre peut :

    • (i) poursuivre ses activités, d’une manière qui assure le maintien des fonctions essentielles,

    • (ii) faire l’objet d’une disposition ou d’une réduction progressive de ses activités sans compromettre la poursuite des fonctions essentielles,

    • (iii) faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ordonnée ou d’un règlement sans compromettre la poursuite de ses fonctions essentielles;

  • c) comment l’importance et les activités du groupe bancaire peuvent être réduits, au moyen de déssaisissements ou de liquidations, sans nuire à la stabilité du système financier au Canada.

Changement important

Note marginale :Avis de changement important

 La banque avise la Société aussitôt que possible à la suite de tout changement important.

Note marginale :Rapport sur le changement important

  •  (1) À la réception de l’avis prévu à l’article 6, la Société peut exiger que la banque fournisse un rapport sur le changement important comprenant ce qui suit :

    • a) une brève description du changement important;

    • b) une mention des sections du plan de règlement qui sont touchées;

    • c) le plan et l’échéancier prévus par la banque pour modifier le plan de règlement afin de tenir compte du changement important.

  • Note marginale :Délai pour fournir le rapport

    (2) La banque fournit le rapport sur le changement important dans les trente jours suivant la date de la demande de la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.

Note marginale :Plan de travail

 À la demande de la Société, la banque inclut le plan visé à l’alinéa 7(1)c) dans son plan de travail pour la prochaine soumission de son plan de règlement.

Avis de conformité et demande de plan de travail révisé

Note marginale :Avis de conformité

 La Société évalue le plan de règlement et informe par écrit la banque de sa conformité ou de sa non-conformité avec le présent règlement administratif.

Note marginale :Précisions sur la non-conformité

 Si le plan de règlement n’est pas conforme au présent règlement administratif, la Société précise par écrit les les défauts qui sont la cause de la non-conformité et demande que la banque lui soumette un plan de travail révisé.

Note marginale :Plan de travail révisé

  •  (1) Le plan de travail révisé décrit les mesures à prendre et l’échéancier prévu afin de corriger les défauts relevés.

  • Note marginale :Approbation du plan de travail révisé

    (2) Sauf indication contraire de la Société, le plan de travail révisé soumis à la Société est approuvé par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration.

  • Note marginale :Délai

    (3) La banque soumet par écrit son plan de travail révisé dans les trente jours suivant la date de la demande de la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.

  • Note marginale :Décision

    (4) À la réception du plan de travail révisé, la Société décide si le plan de règlement est :

    • a) conforme au présent règlement administratif;

    • b) partiellement non conforme, c’est-à-dire qu’il comporte au moins un défaut qui empêcherait la mise en œuvre de la stratégie de règlement, mais à l’égard duquel un plan de travail acceptable est observé en grande partie;

    • c) sensiblement non conforme, c’est-à-dire qu’il comporte au moins un défaut à l’égard duquel aucun plan de travail acceptable n’est mis en place ou observé en grande partie.

  • Note marginale :Avis

    (5) La Société avise la banque par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Révision subséquente au plan de travail

    (6) Toute révision subséquente du plan de travail doit être convenue avec la Société et, sauf indication contraire de celle-ci, être approuvée par le conseil d’administration de la banque ou un comité du conseil d’administration.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2017, ch. 20

Note de bas de page * Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :