Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
50 (1) Le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des évents visés à l’alinéa 49b) doit être mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue.
Note marginale :Exigences
(2) Le dispositif de surveillance continue doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) il fonctionne de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;
c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue au paragraphe (3) pour les évents d’un compresseur est atteinte.
Note marginale :Limite du débit
(3) La limite du débit des émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des évents d’un compresseur est :
a) pour un compresseur installé avant le 1er janvier 2023 :
(i) de 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est supérieure ou égale à 5 MW,
(ii) de 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est inférieure à 5 MW;
b) pour un compresseur installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, de 0,14 m3 normalisé/min.
Note marginale :Mesures correctives
(4) Si l’alarme se déclenche, des mesures correctives doivent être prises afin de ramener ce débit dans la limite applicable de sorte que l’alarme ne se déclenche pas une fois le compresseur remis en service.
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