Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Note marginale :Installations extracôtières
46 (1) La présente partie s’applique à l’égard des installations extracôtières de pétrole et de gaz en amont.
Note marginale :Non-application
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une installation extracôtière si, à la fois :
a) un règlement pris en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers qui comporte des exigences au moins aussi sévères que celles prévues aux articles 47 à 53 s’applique à cette installation;
b) le titre de ce règlement est publié dans le Registre de la protection de l’environnement établi en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour l’application du présent paragraphe.
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