Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (DORS/2018-217)
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Règlement à jour 2024-06-20
Enquêtes à la charge du directeur (suite)
Note marginale :Avis — production de renseignements ou comparution
10 (1) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)a) de la Loi et exigeant la communication de renseignements ou la comparution devant l’enquêteur est établi selon la formule 3 de l’annexe.
Note marginale :Avis — examen médical
(2) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)b) de la Loi et exigeant d’une personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef qu’elle subisse un examen médical est établi selon la formule 4 de l’annexe.
Note marginale :Avis — renseignements relatifs à un patient
(3) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)c) de la Loi et exigeant d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient est établi selon la formule 5 de l’annexe.
Note marginale :Avis — autopsie ou examens médicaux
(4) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)d) de la Loi et exigeant d’une personne ayant la garde d’un cadavre ou de restes humains l’autorisation d’effectuer une autopsie ou des examens médicaux est établi selon la formule 6 de l’annexe.
Dossier d’enquête
Note marginale :Constitution d’un dossier d’enquête
11 (1) Lorsque le directeur mène une enquête sur un accident miliaro-civil, il constitue et tient à jour un dossier sur l’enquête.
Note marginale :Contenu du dossier d’enquête
(2) Le dossier contient tous les renseignements pertinents concernant l’accident militaro-civil et toutes les observations présentées au titre du paragraphe 18(2) de la Loi.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le directeur conserve le dossier :
a) pendant au moins vingt ans après la date de l’accident militaro-civil, s’il a mené l’enquête lui-même;
b) pendant au moins cinq ans après la date de l’accident militaro-civil, si l’enquête a été menée par une personne autorisée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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