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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

DORS/2018-206

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2018-10-11

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard d’une marchandise s’il est établi que celle-ci est importée en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise également la prise de mesures de sauvegarde provisoires pendant une période de deux cents jours dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu’il serait difficile de réparer;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que pour chaque catégorie décrite à l’annexe du Décret, l’ensemble des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas convaincue, sur le fondement du rapport du ministre des Finances, que les conditions prévues au paragraphe 59(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a sont remplies à l’égard de certaines marchandises importées du Mexique et des marchandises importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Note marginale :Origine des marchandises

 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises qui sont importées de tout pays.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Chili, de la Colombie, de la Corée, des États-Unis, du Mexique, du Panama, du Pérou ou encore d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce bénéficiant du tarif de préférence général, en autant que la part de ses importations de marchandises pour la catégorie en cause ne dépasse pas trois pour cent des importations totales de marchandises pour cette catégorie et pourvu que les importations de marchandises de la catégorie de tous les pays dont la part des importations est inférieure à trois pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de neuf pour cent aux importations totales de marchandises de la catégorie.

Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Les marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2 et qui sont importées en une quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 4, pendant la période prévue à la colonne 3, sont assujetties à une surtaxe au taux prévu à la colonne 5 de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Licence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises d’une catégorie sont considérées comme étant importées en une quantité dépassant la quantité visée à ce paragraphe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

 [Abrogé, DORS/2019-127, art. 1]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE(paragraphe 3(1))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleCatégories de marchandisesDescriptionPériodesQuantité (tonnes)Taux de surtaxe
1Tôles lourdes

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2 030 mm) à 152 pouces (± 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié.

Les marchandises ci-après sont exclues :

  • a) les tôles en bobines;

  • b) les tôles dont la surface présente par intervalles réguliers un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »);

  • c) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud produites conformément aux spécifications et nuances ASME SA516/SA516M ou ASTM A516/A516M, normalisées, ASME SA299/SA299M ou ASTM A299/A299M, normalisées, et ASME SA537/SA537M ou ASTM A537/A537M, normalisées, dans l’une des dimensions suivantes :

    • (i) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 473 pouces,

    • (ii) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 380 pouces,

    • (iii) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 150 pouces, longueur supérieure à 270 pouces,

    • (iv) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 420 pouces,

    • (v) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 330 pouces,

    • (vi) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,

    • (vii) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 380 pouces,

    • (viii) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 300 pouces,

    • (ix) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,

    • (x) épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 340 pouces,

    • (xi) épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,

    • (xii) épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 250 pouces,

    • (xiii) épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,

    • (xiv) épaisseur de 3,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, toutes longueurs,

    • (xv) épaisseur égale ou supérieure à 3,5 pouces, toutes largeurs, toutes longueurs;

  • d) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70 normalisées, dont l’épaisseur est égale ou supérieure à 3,25 pouces et dont la largeur est égale ou supérieure à 97 pouces;

  • e) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70 normalisées (traitées thermiquement), dont l’épaisseur est supérieure à 3,28 pouces;

  • f) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées conformément, selon le cas, aux spécifications et dans les nuances suivantes :

    • (i) ASME SA285/SA285M ou ASTM A285/A285M,

    • (ii) ASME SA299/SA299M ou ASTM A299/A299M,

    • (iii) ASME SA515/SA515M ou ASTM A515/A515M,

    • (iv) ASME SA516/SA516M ou ASTM A516/A516M (y compris ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70),

    • (v) ASME SA537/SA537M ou ASTM A537/A537M,

    • (vi) ASME SA841/SA841M ou ASTM A841/A841M,

    qui sont normalisées (traitées thermiquement) ou dégazées sous vide (y compris en fusion), dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 % et la teneur en phosphore est inférieure ou égale à 0,017 %, importées exclusivement pour utilisation dans la fabrication d’appareils à pression destinés au secteur pétrolier et gazier pour utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène;

  • g) les tôles d’acier allié résistant à faible teneur pour la construction de nuance ASTM A1066/A1066M produites selon un procédé thermomécanique contrôlé;

  • h) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz (aussi appelées « tôles à tube »);

  • i) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuances API 5L X70 PSL2 ou CSA nuance 483 catégorie II pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz.

Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret100 00020 %
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 1110 00015 %
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 254 69910 %
2Fil en acier inoxydable

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm) et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pouce carré (0,787 mm2).

Les fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce sont exclus.

Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret2 80025 %
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 13 08015 %
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 21 5325 %

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2019-127, art. 2]

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