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Règlement sur le chanvre industriel (DORS/2018-145)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Permis d’exportation (suite)

Note marginale :Refus de délivrer un permis — autre motif

 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, est un autre motif justifiant le refus de délivrer le permis d’exportation le fait que le demandeur ne soit pas titulaire d’une licence autorisant l’exportation.

Note marginale :Durée de validité

 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date de l’exportation de l’envoi;

  • b) la date d’expiration ou de révocation du permis;

  • c) la date d’expiration ou de révocation de la licence autorisant l’exportation;

  • d) la date d’expiration ou de révocation du permis autorisant l’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation à l’égard de l’envoi.

Importation

Note marginale :Graines

 L’importateur de graines ne peut importer que :

  • a) des graines de qualité Généalogique, qui proviennent d’un cultivar approuvé et qui sont reconnues en vertu des Systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou par l’Association des agences officielles de certification de semences;

  • b) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, des graines qui sont d’une variété indiquée par sa licence ou du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.

Note marginale :Grains

 L’importateur de grains ne peut importer que des grains provenant d’un pays participant aux Systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou d’un pays dont une agence est membre de l’Association des agences officielles de certification de semences.

Note marginale :Documents accompagnant l’envoi

 L’importateur de graines ou de grains veille à ce que chaque envoi soit accompagné d’un document, délivré par l’autorité responsable du pays d’exportation, établissant que les graines ou les grains sont du chanvre industriel et qu’ils proviennent de ce pays.

Note marginale :Copie du permis à fournir

 L’importateur de graines ou de grains fournit une copie du permis d’importation au bureau de douane au moment de l’importation.

Note marginale :Renseignements et documents

 Dans les vingt jours suivant la date du dédouanement de l’envoi de graines ou de grains au Canada, l’importateur présente au ministre les renseignements et documents suivants :

  • a) son nom et les numéros de la licence autorisant l’importation et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;

  • b) la date de dédouanement;

  • c) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée;

  • d) s’il s’agit de graines, des documents établissant :

    • (i) qu’elles sont de qualité Généalogique et qu’elles proviennent d’un cultivar approuvé,

    • (ii) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, qu’elles sont des graines d’une variété indiquée par sa licence ou qu’elles sont du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.

Note marginale :Communication de renseignements

 Afin de vérifier si l’importation de graines ou de grains est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’importation ou visé aux articles 9 et 20 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.

Exportation

Note marginale :Copie du permis à fournir

 L’exportateur de graines ou de grains fournit une copie du permis d’exportation au bureau de douane au moment de l’exportation.

Note marginale :Renseignements

 Dans les vingt jours suivant la date d’exportation de l’envoi de graines ou de grains, l’exportateur présente au ministre les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de la licence autorisant l’exportation et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;

  • b) la date d’exportation de l’envoi;

  • c) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme exportée.

Note marginale :Communication de renseignements

 Afin de vérifier si l’exportation de graines ou de grains est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 13 et 23 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.

Possession de grains pour la transformation

Note marginale :Transformation

 Le titulaire d’une licence autorisant la possession de grains en vue de leur transformation :

  • a) les rend stériles;

  • b) si la transformation résulte en l’obtention de grains stériles :

    • (i) fait effectuer des essais de viabilité sur ceux-ci dans un laboratoire agréé en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les semences,

    • (ii) conserve des documents démontrant que les grains sont stériles.

Culture et multiplication

Note marginale :Graines de qualité Généalogique provenant d’un cultivar approuvé

  •  (1) Le titulaire d’une licence autorisant la culture, sauf s’il s’agit d’un sélectionneur de plantes, ne peut que semer des graines de qualité Généalogique provenant d’un cultivar approuvé.

  • Note marginale :Variété et matériel génétique autorisés

    (2) Le titulaire d’une licence autorisant la culture ou la multiplication ne peut que cultiver ou multiplier une variété indiquée par sa licence ou que du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le titulaire d’une licence autorisant la culture, autre que la culture en vue du développement d’une nouvelle variété de chanvre industriel, fournit au ministre les renseignements ci-après dans les trente jours suivant l’ensemencement :

    • a) la variété cultivée;

    • b) le nombre d’hectares consacrés à la culture de chacune des formes de chanvre industriel visées par sa licence;

    • c) les coordonnées du système de positionnement global de chaque lieu de culture;

    • d) si une partie du lieu est consacrée à la culture de graines, les coordonnées du système de positionnement global de cette partie du lieu;

    • e) une déclaration du titulaire attestant qu’il est le propriétaire des terres qui sont utilisées pour la culture ou une déclaration signée et datée du propriétaire de ces terres indiquant qu’il consent à cet usage.

  • Note marginale :Déclaration du titulaire

    (2) Dans le cas où le titulaire est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, la déclaration visée à l’alinéa (1)e) est signée et datée par l’associé, l’administrateur ou le dirigeant qui est autorisé à agir pour le titulaire.

Note marginale :Vente — têtes florales, feuilles et branches

 Le titulaire d’une licence autorisant la vente ne peut vendre les têtes florales, les feuilles et les branches qu’au titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis.

Note marginale :Essais

  •  (1) Pour déterminer la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles, le titulaire d’une licence autorisant la culture en vue de la production de graines :

    • a) fait prélever et sécher un échantillon représentatif des têtes florales et des feuilles;

    • b) fait effectuer des essais sur une portion de l’échantillon par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’essai validée.

  • Note marginale :Résultats des essais

    (2) Le titulaire envoie au ministre les résultats des essais, exprimés en pourcentage p/p, et le nom des cultivars approuvés ayant fait l’objet d’essais et ce, dans les quinze jours suivant celui où il reçoit les résultats.

  • Note marginale :Conservation — portion de l’échantillon

    (3) Une portion de l’échantillon visé à l’alinéa (1)a), suffisante pour permettre des essais, est conservée pendant au moins un an.

Note marginale :Entretien de l’équipement

 Le titulaire d’une licence autorisant la culture entretient tout équipement utilisé pour l’ensemencement ou la récolte du chanvre industriel de façon à prévenir la contamination du chanvre industriel et éviter la dissémination fortuite des graines.

Dispositions générales

Note marginale :Entreposage

 Le titulaire d’une licence autorisant la vente entrepose les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 dans des conditions qui préservent leur qualité.

Note marginale :Transport, expédition et livraison

 Le titulaire d’une licence autorisant la vente transporte, expédie et livre les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 de manière à préserver leur qualité.

Documents

Note marginale :Général

  •  (1) Le titulaire de licence conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) la forme et, s’il y a lieu, la variété du chanvre industriel importé, exporté, vendu ou acheté;

    • b) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée, exportée, vendue ou achetée;

    • c) la date d’expédition ou de réception de chaque envoi de chanvre industriel;

    • d) s’agissant d’un titulaire qui transporte, expédie ou livre du chanvre industriel, le nom de la personne qui exerce cette activité pour le compte du titulaire, s’il y a lieu;

    • e) les résultats des essais exigés par le présent règlement.

  • Note marginale :Licence autorisant la vente

    (2) Le titulaire d’une licence autorisant la vente conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains sont vendus;

    • b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.

  • Note marginale :Licence autorisant l’importation

    (3) Le titulaire d’une licence autorisant l’importation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les graines ou les grains sont vendus;

    • b) le nom de l’exportateur et son adresse dans le pays d’exportation.

  • Note marginale :Licence autorisant l’exportation

    (4) Le titulaire d’une licence autorisant l’exportation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays d’importation;

    • b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.

  • Note marginale :Licence autorisant la culture

    (5) Le titulaire d’une licence autorisant la culture conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) la quantité de graines en kilogrammes de chaque cultivar approuvé qui est semé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de chaque variété, ainsi que la quantité en kilogrammes de graines récoltées;

    • b) sauf dans le cas du sélectionneur de plantes, la confirmation de la qualité Généalogique des graines semées, y compris l’étiquette officielle, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (6) Les documents visés aux paragraphes (1) à (5) doivent être conservés à l’adresse du lieu de conservation des documents fournie dans la demande de licence ou fournie en application de l’alinéa 6(1)f), pendant une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été établis ou reçus, selon le cas.

Modification corrélative

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2018, ch. 16
    • Note de bas de page * (1) Le présent règlement, sauf l’article 34, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

    • Note marginale :

    • L.C. 2012, ch. 24
    • (2) L’article 34 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.

     
    
    Date de modification :