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Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique

DORS/2017-286

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2017-12-19

Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique

C.P. 2017-1683 2017-12-15

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1)Note de bas de page a, 120(1), 190(1) et 207(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b et des paragraphes 4(3) et 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, ci-après.

Dispositions générales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

construit

construit Se dit d’un bâtiment qui satisfait à la règle 1.5 du chapitre XIV de SOLAS (constructed)

eaux polaires

eaux polaires S’entend au sens de la règle 1.4 du chapitre XIV de SOLAS. (polar waters)

MARPOL

MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à cette convention. (MARPOL)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

OMI

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

Recueil sur la navigation polaire

Recueil sur la navigation polaire Le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires prévu aux résolutions MSC.385(94) et MEPC.264(68) de l’OMI. (Polar Code)

SOLAS

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à cette convention. (SOLAS )

zone de contrôle de la sécurité de la navigation

zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’entend au sens du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. (shipping safety control zone)

Note marginale :Renvoi dynamique

  •  (1) Sauf disposition contraire, tout renvoi dans le présent règlement à un document constitue un renvoi à la plus récente version de celui-ci.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.

  • Note marginale :Représentant autorisé — embarcation de plaisance

    (3) Toute mention dans le présent règlement du représentant autorisé d’un bâtiment vaut, dans le cas d’une embarcation de plaisance, mention du conducteur de celle-ci.

  • Note marginale :Bâtiment certifié

    (4) Toute mention dans le présent règlement d’un bâtiment certifié vaut mention :

    • a) d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

    • b) d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, ou au nom de ce gouvernement, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.

Non-application

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments d’État, ni aux bâtiments appartenant à un État étranger ou exploités par lui, s’ils sont utilisés seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Conformité

Note marginale :Représentant autorisé

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toutes les exigences du présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.

  • Note marginale :Capitaine

    (2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences relatives à l’exploitation prévues par le présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.

PARTIE 1Mesures de sécurité

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)

bâtiment de charge

bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses

bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses S’entend au sens du paragraphe 1.2.12 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (vessel intended to operate in low air temperature)

classe arctique canadienne

classe arctique canadienne Classe attribuée à un bâtiment sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada attestant qu’il satisfaisait aux exigences applicables prévues au TP 12260 intitulé Normes équivalentes pour la construction de navires de la classe arctique et publié par le ministère des Transports le 1er décembre 1995. (Canadian Arctic Class)

classe polaire

classe polaire S’agissant d’un bâtiment, classe attribuée par une société de classification sur la base des Prescriptions Uniformes (UR I) établies par la International Association of Classification Societies. (Polar Class)

cote arctique

cote arctique Cote attribuée à un bâtiment sous le régime du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires attestant qu’il satisfaisait aux exigences de ce règlement. (Arctic Class)

eaux arctiques internationales

eaux arctiques internationales S’entend au sens de la définition de eaux arctiques prévue à la règle 1.3 du chapitre XIV de SOLAS. (international Arctic waters)

Manuel d’exploitation dans les eaux polaires

Manuel d’exploitation dans les eaux polaires Manuel visé au chapitre 2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (Polar Waters Operational Manual)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses Substances, matériaux et articles visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (dangerous goods)

organisation reconnue

organisation reconnue Organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (recognized organization)

POLARIS

POLARIS Système d’indexation du risque pour l’évaluation des limites d’exploitation dans les eaux polaires prévu à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1519 de l’OMI. (POLARIS)

polluant

polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pollutant)

SRGNA

SRGNA La publication TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique (SRGNA), publiée par le ministère des Transports. (AIRSS)

température de service pour la navigation polaire

température de service pour la navigation polaire S’entend au sens du paragraphe 1.2.11 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (Polar Service Temperature)

type

type S’agissant d’un bâtiment, type prévu à la colonne 1 de l’annexe 2 qui correspond à la classification attribuée par une organisation mentionnée aux colonnes 2 à 13 de cette annexe pour attester que le bâtiment satisfait aux normes de construction applicables exigées par l’organisation. (type)

Exigences de SOLAS

Note marginale :Chapitre XIV de SOLAS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit se conformer aux exigences du chapitre XIV de SOLAS, s’il s’agit, selon le cas :

    • a) d’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;

    • b) d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;

    • c) d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 500 qui n’est pas visé à l’alinéa a) ou b).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche, des embarcations de plaisance et des bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.

Autres exigences

Note marginale :Champ d’application

 Sauf disposition contraire, tout bâtiment canadien et tout bâtiment étranger qui naviguent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doivent se conformer aux articles 8 à 10, s’il s’agit :

  • a) d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300;

  • b) d’un bâtiment qui transporte un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorque ou pousse un tel bâtiment;

  • c) d’un bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment, si la jauge brute combinée des bâtiments est d’au moins 500;

  • d) d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS.

Note marginale :Période de navigation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un bâtiment d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type visé à la colonne 1 d’un article de l’annexe 1 peut seulement naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de cet article durant la période applicable prévue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve de l’article 9, un bâtiment peut naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en dehors de la période visée au paragraphe (1) si :

    • a) s’agissant d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2017, autre qu’un bâtiment de classe polaire, le numéro glaciel pour le régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au SRGNA, est d’au moins zéro;

    • b) le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique une exploitation normale;

    • c) s’agissant d’un bâtiment de classe polaire 3 à 7, dans le cas où le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique un risque d’exploitation élevé, le Manuel d’exploitation dans les eaux polaires prévoit des mesures opérationnelles pour maîtriser ce risque et le bâtiment se conforme à ces mesures.

  • Note marginale :Urgence

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bâtiment peut naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en dehors de la période visée au paragraphe (1) pour sauver une vie ou éviter la perte d’un navire.

  • Note marginale :Renforcement pour la glace

    (4) Si un bâtiment n’est pas d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type prévu à la colonne 1 de l’annexe 1, au SRGNA ou au POLARIS, le ministre peut lui permettre de naviguer aux conditions prévues aux paragraphes (1) ou (2) sur délivrance d’une équivalence, s’il juge que le bâtiment est pourvu d’un renforcement pour la glace qui offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui d’un bâtiment d’une telle classe ou d’un tel type.

Note marginale :Message

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment d’entrer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation dans les conditions prévues au paragraphe 8(2), sauf si le capitaine du bâtiment satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il a transmis au ministre, selon les modalités prévues par celui-ci, un message qui contient les renseignements suivants :

      • (i) l’indicatif et le type du bâtiment et, le cas échéant, le nom de son bâtiment d’escorte,

      • (ii) le nom et les renseignements figurant sur son brevet de capitaine et sur les brevets des personnes visées au paragraphe 12.3.2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire et de la personne visée à l’article 10, le cas échéant,

      • (iii) une description de l’itinéraire projeté dans la zone,

      • (iv) une description des régimes de glaces qu’il prévoit rencontrer sur l’itinéraire projeté, ainsi que les numéros glaciels ou le résultat de l’indice de risque pour les régimes,

      • (v) la destination finale du bâtiment;

    • b) il a reçu du ministre un accusé de réception de son message.

  • Note marginale :Changement

    (2) Si les renseignements visés aux sous-alinéas (1)(a)(iii) ou (iv) changent de façon significative sur l’itinéraire, le capitaine du bâtiment transmet un nouveau message au ministre, selon les modalités établies par celui-ci.

  • Note marginale :Zones adjacentes

    (3) Si, sur l’itinéraire, le bâtiment navigue dans plus d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et que ces zones sont adjacentes, le capitaine du bâtiment est tenu de se conformer au paragraphe (1) seulement avant d’entrer dans la première zone.

  • Note marginale :Exception — urgence

    (4) Si un bâtiment entre dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation pour sauver une vie ou éviter la perte d’un navire, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), mais il avise le ministre de l’entrée du bâtiment dans la zone.

Officier de navigation dans les glaces

Note marginale :Officier de navigation

  •  (1) Un bâtiment, autre qu’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 ou un bâtiment à passagers qui sont certifiés comme étant conformes aux exigences du chapitre I de SOLAS, qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de l’annexe 1 en dehors de la période prévue à l’article 14 de cette annexe doit avoir à son bord un officier de navigation dans les glaces.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’officier de navigation dans les glaces doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) d’une part, avoir les qualifications exigées aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour agir à titre de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle;

    • b) d’autre part, selon le cas :

      • (i) avoir exercé des fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle pendant au moins 50 jours, dont au moins 30 jours dans les eaux arctiques internationales, à bord d’un bâtiment naviguant dans des conditions glacielles nécessitant l’aide d’un brise-glace ou l’exécution de manoeuvres pour éviter que des concentrations de glace ne mettent le bâtiment en péril,

      • (ii) être titulaire d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires conformément à la règle V/4 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses

Note marginale :Exigences

 Tout bâtiment canadien visé aux alinéas 6(1)a) à c) qui est construit le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui est prévu pour être exploité à des températures de l’air basses doit satisfaire aux conditions ci-après s’il navigue dans les eaux polaires :

  • a) il a reçu d’une organisation reconnue une notation pour le service par temps froid ou pour une protection contre le froid qui est compatible avec sa température de service pour la navigation polaire;

  • b) les radeaux de sauvetage pneumatiques et les dispositifs d’évacuation en mer transportés à son bord sont conçus pour fonctionner à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment ou sont protégés contre le froid ou munis de moyens pour prévenir la chute de leur température au dessous de -30°C;

  • c) les moteurs, systèmes de refroidissement, systèmes de carburant et systèmes de démarrage des embarcations de sauvetage, embarcations de secours et embarcations de secours rapides sont :

    • (i) soit mis à l’essai de la manière prévue aux paragraphes 6.10.2 à 6.10.4 de la Partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour démarrer à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment,

    • (ii) soit protégés contre le froid ou munis de dispositifs permettant de prévenir la chute de leur température au-dessous de -15°C.

PARTIE 2Mesures de prévention de la pollution

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

à partir de la terre la plus proche

à partir de la terre la plus proche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (from the nearest land)

appareil d’épuration marine

appareil d’épuration marine S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (marine sanitation device)

banquise côtière

banquise côtière S’entend au sens du paragraphe 4.1.3 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (fast ice)

bâtiment de catégorie A

bâtiment de catégorie A Bâtiment conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace moyenne de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category A vessel)

bâtiment de catégorie B

bâtiment de catégorie B Bâtiment, autre qu’un bâtiment de catégorie A, conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace mince de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category B vessel)

déchets alimentaires

déchets alimentaires S’entend au sens de la règle 1.8 de l’Annexe V de MARPOL. (food waste)

eaux arctiques

eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)

eaux de compétence canadienne

eaux de compétence canadienne S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (waters under Canadian jurisdiction)

eaux usées

eaux usées S’entend au sens de la règle 1.3 de l’Annexe IV de MARPOL. (sewage)

faire route

faire route S’entend au sens de la règle 1.5 de l’Annexe V de MARPOL. (en route)

ordures

ordures S’entend au sens de la règle 1.9 de l’Annexe V de MARPOL. (garbage)

plateau de glace

plateau de glace S’entend au sens du paragraphe 4.1.2 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (ice-shelf)

Recueil IBC

Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)

résidus de cargaison

résidus de cargaison S’entend au sens de la règle 1.2 de l’Annexe V de MARPOL. (cargo residues)

substance liquide nocive

substance liquide nocive S’entend au sens de la règle 1.10 de l’Annexe II de MARPOL. (noxious liquid substance)

 

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