Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU) (DORS/2017-142)
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Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU)
DORS/2017-142
Enregistrement 2017-06-20
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU)
C.P. 2017-834 2017-06-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de l’Ukraine si elles sont expédiées au Canada à partir de l’Ukraine et si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2017, voir TR/2017-37.]
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