Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU) (DORS/2017-142)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-08-01 Versions antérieures

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU)

DORS/2017-142

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2017-06-20

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU)

C.P. 2017-834 2017-06-20

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.

Disposition générale

 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de l’Ukraine si elles sont expédiées au Canada à partir de l’Ukraine et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :

    • (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

  • b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :