Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert (DORS/2016-260)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert
DORS/2016-260
Enregistrement 2016-09-30
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert
C.P. 2016-843 2016-09-30
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 64.1Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, art. 231
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 10
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité connexe au gaz naturel liquéfié
activité connexe au gaz naturel liquéfié Activité visée à la définition de related activity, définie au paragraphe 1(2) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, et dont l’exécution est nécessaire pour exécuter une activité de gaz naturel liquéfié ou en faciliter l’exécution. (liquefied natural gas related activity)
- activité de gaz naturel liquéfié
activité de gaz naturel liquéfié S’entend de la transformation ou du stockage de gaz naturel ou, dans la mesure où elles concernent le processus de liquéfaction du gaz naturel et la mise à la disposition de celui-ci en vue de son transfert à bord d’un navire, de la construction ou de l’exploitation de pipelines ou d’installations. (liquefied natural gas activity)
- port de Prince-Rupert
port de Prince-Rupert Les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Administration portuaire de Prince-Rupert ainsi que les immeubles et les biens réels dont elle a la gestion, qu’elle détient ou qu’elle occupe en vertu de ses lettres patentes. (port of Prince Rupert)
- texte législatif incorporé
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement en vigueur de la Colombie-Britannique qui est incorporé par renvoi à l’annexe, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 21. (incorporated laws)
Note marginale :Interpretation Act de la Colombie-Britannique
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Note marginale :Lois et règlements de la Colombie-Britannique
3 Sauf indication contraire du présent règlement, les lois et les règlements visés aux articles 14 à 21 sont des lois et des règlements de la Colombie-Britannique.
Catégorie d’entreprises désignée
Note marginale :Alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada
4 Pour l’application de l’alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada, les activités de gaz naturel liquéfié et les activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert sont désignées comme une catégorie d’entreprises à laquelle s’applique le présent règlement.
Application des textes législatifs
Note marginale :Incorporation par renvoi
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s’appliquent à l’égard des activités de gaz naturel liquéfié et des activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.
Note marginale :Drinking Water Protection Act de la Colombie-Britannique
(2) Les dispositions de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, qui constitue un texte législatif incorporé, et ses règlements qui sont des textes législatifs incorporés, ne s’appliquent qu’à la construction, à l’exploitation et à l’utilisation de camps de travail en ce qui concerne l’exécution des activités de gaz naturel liquéfié ou des activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.
Note marginale :Incorporation — questions de procédure
6 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 21, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe :
a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
b) la poursuite d’une infraction, ou toute autre procédure intentée, pour la violation d’un texte législatif incorporé;
c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision, ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Note marginale :Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Interprétation
7 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :
a) les dispositions périmées;
b) les dispositions nommant une personne ou fixant sa rémunération et les dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;
c) les dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
d) les dispositions exigeant ou autorisant le paiement de fonds sur le Trésor de la Colombie-Britannique;
e) les dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la province ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte législatif;
b) les organismes, programmes ou fonds provinciaux établis ou reconduits en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement sont considérés comme ayant été établis ou reconduits pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Fonctionnaire ou organisme précisé
(3) Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions au titre du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 21.
Note marginale :Mentions — textes incorporés avec leurs adaptations
(4) Lorsqu’un texte législatif de la Colombie-Britannique est incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé vaut mention de ce texte tel qu’il est incorporé, avec les adaptations prévues par le présent règlement.
Note marginale :Infractions
8 (1) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d’un texte législatif incorporé est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire aux termes du présent règlement si un acte similaire ou omission similaire commis à l’extérieur du port de Prince-Rupert constitue une infraction aux termes d’une disposition de la loi de la Colombie-Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement qui y est équivalente ou ayant été adaptée pour l’application du présent règlement, et elle est passible des mêmes peines que celles prévues dans la loi de la Colombie-Britannique pour la contravention à la disposition équivalente ou adaptée.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires
(2) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d’un texte législatif incorporé est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle qui serait applicable en vertu de la loi de la Colombie-Britannique à un acte similaire ou omission similaire commis à l’extérieur du port de Prince-Rupert qui constitue une contravention aux termes d’une disposition de la loi de la Colombie-Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement qui y est équivalente ou ayant été adaptée pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Exigences financières prévues par un bail
9 Lorsqu’un texte législatif incorporé exige le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, cette exigence s’ajoute aux exigences de tout bail visant les terres ou les eaux navigables du port de Prince-Rupert relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières.
Disposition transitoire
Note marginale :Présomption de validité des permis, autorisations, directives et exemptions antérieurs
10 Tous les permis délivrés, et toutes les autorisations, directives et exemptions données — y compris les modifications apportées à ces permis, autorisations, directives et exemptions — par la British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux activités de gaz naturel liquéfié et aux activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme étant valides pour l’application de celui-ci.
Dispositions générales — adaptation des textes législatifs incorporés
Note marginale :Exclusion
11 Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non précisées ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ni à l’Administration portuaire de Prince-Rupert.
Note marginale :Restriction concernant les fouilles et les inspections
12 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale ou de l’Administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable.
Note marginale :Restriction concernant les documents
13 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale ou de l’Administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Adaptation de la loi intitulée Environmental Management Act
Adaptation de la définition de waste
14 Pour l’application de la définition de waste, au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Environmental Management Act, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (g).
Adaptation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements
Oil and Gas Activities Act
Note marginale :Adaptation générale
15 Pour l’application de la partie de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visés à l’annexe, le port de Prince-Rupert est considéré comme une terre privée.
Note marginale :Acceptation des autorisations accordées par l’Administration portuaire de Prince-Rupert
16 Au lieu de délivrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la British Columbia Oil and Gas Commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d’autorisation accordée par l’Administration portuaire de Prince-Rupert avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Adaptation de la définition de land owner
17 (1) La définition de land owner, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, est réputée avoir le libellé suivant :
land owner means the Prince Rupert Port Authority;
Adaptation de la définition de specified enactment
(2) S’agissant de la définition de specified enactment, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n’est tenu compte que de l’alinéa (a) de cette définition.
Adaptation de la définition de specified provision
(3) S’agissant de la définition de specified provision, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n’est pas tenu compte des alinéas (b) à (e) de cette définition.
Note marginale :Adaptation de l’article 34
18 L’article 34 de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act est réputé avoir le libellé suivant :
34 A permit holder must not begin or carry out an oil and gas activity or related activity on or under an area of the port of Prince Rupert unless they have an agreement with the Prince Rupert Port Authority authorizing them to enter, occupy and use the area.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 56(2)
19 Au paragraphe 56(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)
20 Aux alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « person » exclue Sa Majesté du chef du Canada.
Emergency Management Regulation
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 3(1)(c)
21 L’alinéa 3(1)(c) du règlement intitulé Emergency Management Regulation est réputé avoir le libellé suivant :
(c) the Prince Rupert Port Authority
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 1, paragraphe 6(1) et article 15)Lois et règlements de la Colombie-Britannique incorporés par renvoi
Note marginale :Incorporation de la loi intitulée Drinking Water Protection Act et de ses règlements
1 La loi intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l’exception du paragraphe 31(4) et de l’article 38, ainsi que ses règlements sont incorporés.
Note marginale :Incorporation de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements
2 La loi intitulée Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l’exception des articles 23 à 64, 89 à 91 et 113, ainsi que ses règlements ci-après sont incorporés :
a) Administrative Penalties (Environmental Management Act) Regulation, B.C. Reg. 133/2014;
b) Conservation Officer Service Authority Regulation, B.C. Reg. 318/2004, à l’exception des alinéas 1(2)(a.1), (a.2) et (a.5) à (j);
c) Environmental Data Quality Assurance Regulation, B.C. Reg. 301/90;
d) Hazardous Waste Regulation, B.C. Reg. 63/88;
e) Permit Fees Regulation, B.C. Reg. 299/92;
f) Public Notification Regulation, B.C. Reg. 202/94;
g) Spill Cost Recovery Regulations, B.C. Reg. 250/98;
h) Waste Discharge Regulation, B.C. Reg. 320/2004.
Note marginale :Incorporation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements, avec exceptions
3 La loi intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l’exception des articles 12, 23, 28, 41 et 43, ainsi que ses règlements, à l’exception des dispositions ci-après, sont incorporés :
a) l’article 21 du règlement intitulé Liquefied Natural Gas Facility Regulation, B.C. Reg. 146/2014;
b) les articles 7 et 24 à 26 du règlement intitulé Oil and Gas Activities Act General Regulation, B.C. Reg. 274/2010.
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