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Règlement sur les revêtements de sol textiles (DORS/2016-176)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les revêtements de sol textiles

DORS/2016-176

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les revêtements de sol textiles

C.P. 2016-603 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les revêtements de sol textiles, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

norme sur le mode de suppression des agents ignifuges non permanents

norme sur le mode de suppression des agents ignifuges non permanents Norme CAN/CGSB-4.2 no 30.2-M90 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles – Mode de suppression des agents ignifuges non permanents des revêtements de sol textiles et publiée en janvier 1990. (removal of non-permanent flame-retardant treatments standard)

norme sur les plans d’échantillonnage

norme sur les plans d’échantillonnage Norme CAN/CGSB-4.155-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Résistance à l’inflammation des revêtements de sol mous – Plans d’échantillonnage, publiée en avril 1988 et confirmée en novembre 2013. (sampling plans standard)

norme sur l’essai à la tablette de méthénamine

norme sur l’essai à la tablette de méthénamine Norme CAN/CGSB-4.2 no 27.6-2015 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles – Résistance à l’inflammation – Essai à la tablette de méthénamine des revêtements de sol textiles, publiée en septembre 2015. (methenamine tablet test standard)

revêtement de sol textile

revêtement de sol textile Ne vise ni la thibaude, ni le tapis unique, ni le tapis d’Orient qui sont composés de fibres textiles. (textile floor covering)

Caractéristiques techniques

Note marginale :Carreaux de tapis et grands revêtements de sol textiles — soit intérieur seulement soit intérieur et extérieur

  •  (1) S’agissant de prélèvements d’un revêtement de sol textile qui est un carreau de tapis, a une surface supérieure à 2,16 m2 ou a une dimension linéaire supérieure à 1,8 m, et qui est destiné à être utilisé soit à l’intérieur seulement, soit à l’intérieur et à l’extérieur, le nombre cumulatif d’échecs n’est pas, lors de la mise à l’essai de ces prélèvements faite conformément aux paragraphes (4) ou (5), égal ou supérieur au nombre indiqué dans la dernière colonne du tableau 1 de la norme sur les plans d’échantillonnage, intitulé Plan d’échantillonnage progressif normal.

  • Note marginale :Carreaux de tapis et grands revêtements de sol textiles — extérieur seulement

    (2) Le revêtement de sol textile qui est un carreau de tapis, a une surface supérieure à 2,16 m2 ou a une dimension linéaire supérieure à 1,8 m, et qui est destiné à être utilisé à l’extérieur seulement porte, lors de sa vente ou de la publicité faite à son égard, une étiquette sur laquelle figure la mise en garde ci-après, si les prélèvements mis à l’essai conformément aux paragraphes (4) ou (5) entraînent un nombre cumulatif d’échecs égal ou supérieur au nombre indiqué dans la dernière colonne du tableau 1 de la norme sur les plans d’échantillonnage, intitulé Plan d’échantillonnage progressif normal :

    Attention — Inflammable — Tenir éloigné de la flamme ou d’une source de chaleur intense. Ne pas utiliser à l’intérieur.

    Caution — Flammable — Do not use in locations exposed to open flame or sources of intense heat. Do not use indoors.

  • Note marginale :Petits revêtements de sol textiles — soit intérieur seulement, soit intérieur et extérieur, soit extérieur seulement

    (3) Le revêtement de sol textile qui a une surface égale ou inférieure à 2,16 m2 ainsi que des dimensions linéaires toutes égales ou inférieures à 1,8 m et qui est destiné à être utilisé soit à l’intérieur seulement, soit à l’intérieur et à l’extérieur, soit à l’extérieur seulement porte, lors de sa vente ou de la publicité à son égard, une étiquette sur laquelle figure la mise en garde visée au paragraphe (2) ou celle ci-après si les prélèvements mis à l’essai conformément aux paragraphes (4) ou (5) entraînent un nombre cumulatif d’échecs égal ou supérieur au nombre indiqué dans la dernière colonne du tableau 1 de la norme sur les plans d’échantillonnage, intitulé Plan d’échantillonnage progressif normal :

    Attention — Inflammable — Tenir éloigné de la flamme ou d’une source de chaleur intense.

    Caution — Flammable — Do not use in locations exposed to open flame or sources of intense heat.

  • Note marginale :Mise à l’essai — sans agent ignifuge

    (4) Le revêtement de sol textile sans agent ignifuge est mis à l’essai sur un échantillon constitué de quarante-huit prélèvements conformément à ce qui suit :

    • a) le Plan d’échantillonnage progressif normal figurant dans la norme sur les plans d’échantillonnage;

    • b) la norme sur l’essai à la tablette de méthénamine.

  • Note marginale :Mise à l’essai — avec agent ignifuge

    (5) Le revêtement de sol textile avec agent ignifuge est mis à l’essai sur un échantillon constitué de quarante-huit prélèvements conformément à ce qui suit :

    • a) la norme sur le mode de suppression des agents ignifuges non permanents;

    • b) le Plan d’échantillonnage progressif normal figurant dans la norme sur les plans d’échantillonnage;

    • c) la norme sur l’essai à la tablette de méthénamine.

Étiquetage

Note marginale :Règles de présentation

 Les mises en garde visées aux paragraphes 2(2) et (3) sont placées à un endroit bien en vue, paraissent de façon claire et satisfont aux exigences suivantes :

  • a) elles sont imprimées en caractères facilement lisibles, qui sont de grandeur égale et qui se distinguent tous de la même façon;

  • b) elles sont isolées des autres renseignements et des représentations visuelles figurant sur l’étiquette.

Note marginale :Emballage

 L’emballage d’un revêtement de sol textile porte l’étiquette requise à moins que celle-ci ne soit apposée sur le revêtement de manière que la mise en garde soit nettement visible pour le consommateur.

Note marginale :Importation

  •  (1) Toute personne peut importer un revêtement de sol textile qui n’est pas étiqueté conformément au présent règlement si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) elle l’importe dans le seul but de le revendre;

    • b) elle fournit à l’inspecteur visé au paragraphe (2), au plus tard à la date d’importation, un avis contenant les renseignements suivants :

      • (i) la mention portant qu’elle en est l’importateur,

      • (ii) la date et l’endroit de l’importation,

      • (iii) le type de revêtement importé et la quantité,

      • (iv) l’adresse de l’établissement où elle apposera, sur le revêtement, l’étiquette exigée par le présent règlement;

    • c) elle avise par écrit l’inspecteur, avant de revendre le revêtement, qu’elle a apposé l’étiquette sur celui-ci conformément au présent règlement.

  • Note marginale :Inspecteur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’avis est fourni à l’inspecteur qui se trouve à l’endroit où la personne apposera l’étiquette sur le revêtement de sol textile conformément au présent règlement ou, à défaut, à l’inspecteur qui se trouve à l’endroit le plus rapproché.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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