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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 49 du 2026-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Gaz de distillation ou de synthèse

 Les articles 54, 55, 57, 58 et 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.

  • DORS/2016-151, art. 133

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