Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Version de l'article 49 du 2016-06-17 au 2025-12-31 :
Note marginale :Gaz de distillation ou de synthèse
49 Les articles 54, 55, 57 et 58, l’alinéa 59(1)b) et l’article 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.
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