Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Note marginale :Consignation
44 Doivent être consignés les renseignements et documents ci-après relatifs à une chaudière ou à un four industriel :
a) la description des mesures prises, y compris les dates pertinentes, pour se conformer aux spécifications de fonctionnement et d’entretien de la chaudière ou du four industriel prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception;
b) la description, y compris les dates pertinentes, des changements apportés à la conception ou aux caractéristiques de la chaudière ou du four industriel, notamment :
(i) toute conversion visée au paragraphe 10(2),
(ii) toute modification importante visée au paragraphe 13(2),
(iii) tout ajout ou suppression d’équipement préchauffant l’air, pour le four industriel,
(iv) toute remise à neuf de brûleurs,
(v) toute modification ayant pour résultat un changement de rendement thermique;
c) les renseignements ci-après nécessaires pour déterminer, selon la formule prévue à l’article 15, le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel qui est produit par l’introduction d’un combustible fossile gazeux :
(i) si la valeur des variables Ea et Ec de cette formule est égale à zéro, les renseignements démontrant que la chaudière ou le four industriel a brûlé uniquement des combustibles fossiles gazeux,
(ii) dans tout autre cas, les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur de chacune des variables de cette formule;
d) la mention de tout changement d’un gaz de remplacement par le gaz naturel ou vice versa, y compris la date et l’heure du changement ainsi que les pièces justificatives nécessaires pour déterminer la valeur d’une variable de la formule prévue à l’article 16;
e) pour toute ronde d’essais effectuée conformément à l’article 27 qui a duré moins de trente minutes, la durée de la ronde d’essai et la raison pour laquelle celle-ci n’aurait pas été à la fois sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement si elle avait durée plus longtemps;
f) pour toute ronde d’essais effectuée conformément à l’article 27 au cours de laquelle la chaudière ou le four industriel a fonctionné à moins de 60 % de sa capacité nominale, le pourcentage de la capacité nominale à laquelle la chaudière ou le four industriel fonctionnait pendant la ronde d’essais et la raison pour laquelle celle-ci n’aurait pas été à la fois sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement si elle avait été effectuée à un pourcentage accru de sa capacité.
- DORS/2025-229, art. 16
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